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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Évaluation de la cascade de la défaillance de la CCP

Article 1 - Évaluation de la structure du capital et du risque financier de la CCP

Lorsqu’ils évaluent l’adéquation du plan de redressement d’une CCP au regard de la structure de son capital et de son risque financier, les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance tiennent compte de l’ensemble des facteurs suivants:

a)

s’il existe la moindre incohérence entre la structure du capital de la CCP et les mesures de redressement destinées à assurer sa recapitalisation rapide dans l’éventualité où son niveau de capital tomberait en dessous du seuil de notification ou des exigences de capital;

b)

si le plan de redressement tient dûment compte du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées visé à l’23;

c)

si, compte tenu des types de produits que compense la CCP, les mesures prévues dans son plan de redressement sont bien conçues, réalisables, crédibles et propres à permettre à la CCP:

i)

de rétablir un portefeuille apparié et son capital;

ii)

de reconstituer ses ressources préfinancées;

iii)

de conserver l’accès à des sources de liquidités suffisantes;

iv)

de maintenir ou de rétablir sa viabilité et sa solidité financières par la mise en œuvre de certains instruments ou mesures de redressement, y compris des instruments de répartition des pertes tels que des appels de liquidités à des fins de redressement, la réduction de la valeur des gains dus aux membres compensateurs non défaillants, la répartition des positions et autres mesures en matière de liquidité;

d)

si les mesures prévues dans le plan de redressement ont été dûment testées pour vérifier qu’elles permettent bien la répartition des pertes et des positions et la détermination des prix;

e)

si les mesures prévues dans le plan de redressement et les instruments visés au point c) iv) sont suffisamment fiables et rapidement actionnables en cas d’événements de redressement aussi bien idiosyncratiques que systémiques;

f)

si le plan de redressement prévoit des dispositifs pour remédier aussi bien aux déficits de financement qu’aux déficits de liquidité temporaires, et précise les dispositifs en matière de liquidité à la disposition de la CCP;

g)

si les mesures prévues dans le plan de redressement tiennent compte du modèle de marge et des processus de marge ainsi que du cadre de garanties, y compris la liste des garanties acceptées et les décotes appliquées aux garanties au sein de la CCP, et en particulier de tous les éléments suivants:

i)

le montant maximal des marges collectées par la CCP;

ii)

le cas échéant, pour chaque fonds de défaillance de la CCP, le montant maximal requis de contributions au fonds de défaillance;

iii)

une estimation du montant total le plus élevé qui pourrait être exigible sur un seul jour au titre d’obligations de paiement en cas de défaillance d’un ou de deux des membres compensateurs les plus importants et de leurs affiliés dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles;

iv)

la possibilité de transférer des ressources ou des liquidités entre lignes d’activité;

h)

si le plan de redressement prévoit d’utiliser des facilités permanentes de banque centrale et indique clairement les actifs susceptibles d’être admissibles comme garanties aux termes d’une telle facilité de banque centrale.