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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Détermination du pourcentage applicable pour déterminer le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées de la CCP
Article 1 - Calcul et allocation du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées de la CCP
1.
Les CCP calculent le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées visé à l’23 en multipliant les exigences de capital fondées sur le risque calculées conformément à l’2012 et au règlement délégué (UE) no 152/2013 de la Commission (4) par le pourcentage «P» applicable, déterminé conformément à l’article 2.
2.
Après chaque modification significative de leurs exigences de capital fondées sur le risque calculées conformément à l’2012, et au moins une fois par an, les CCP revoient le pourcentage applicable pour déterminer le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées conformément au paragraphe 1 et la valeur de ce montant.
3.
Les CCP qui décident d’appliquer volontairement le pourcentage maximal de 25 % pour calculer le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées visé à l’23 ne sont pas tenues de déterminer le niveau de pourcentage visé à l’article 2 du présent règlement.
4.
Les CCP qui ont mis en place plusieurs fonds de défaillance pour les différentes catégories d’instruments financiers qu’elles compensent allouent le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées calculé conformément au paragraphe 1 aux différents fonds de défaillance en proportion de la taille de chacun. Les CCP indiquent cette allocation séparément dans leur bilan. Les CCP utilisent les montants supplémentaires alloués à un fonds de défaillance pour les défauts survenant dans les segments de marché couverts par ledit fonds de défaillance. Dans le cas d’un événement autre qu’une défaillance, les CCP allouent la totalité du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées calculé conformément au paragraphe 1 à la couverture des pertes subies à cause de cet événement autre qu’une défaillance.