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Article 10 - Évaluation de l’incidence globale du plan de redressement de la CCP sur les IMF liées

Les autorités compétentes et les collèges d’autorités de surveillance évaluent l’adéquation du plan de redressement d’une CCP au regard de l’incidence globale de ce plan sur toute infrastructure des marchés financiers (IMF) liée en examinant l’ensemble des facteurs suivants:

a)

si le plan de redressement évalue l’incidence potentielle de l’application des mesures de redressement sur toute CCP interopérable et sur toute autre IMF liée à la CCP en se fondant sur l’importance de l’implication de la CCP dans ces entités;

b)

si le plan de redressement tient compte des accords d’interopérabilité ou de marges croisées conclus avec d’autres CCP et de la portée de ces accords, y compris les volumes compensés et les ressources financières échangées dans le cadre de ces accords;

c)

si la mise en œuvre de l’une des mesures prévues par le plan de redressement est susceptible d’affecter l’accès à des IMF, et, dans le cas où des obstacles ou des limitations sont identifiés, comment ils sont atténués;

d)

si les IMF et les parties intéressées liées qui subiraient des pertes, supporteraient des coûts ou contribueraient à combler des déficits de liquidités en cas de mise en œuvre du plan de redressement ont été associées au processus d’élaboration de ce plan de manière effective et satisfaisante, conformément à l’23.