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Article 3 - Maintien du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées des CCP

1.

Si le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées descend en dessous du montant requis calculé conformément à l’article 1er, paragraphe 1, et en cas de toute nouvelle diminution de ce montant supplémentaire, les CCP le notifient immédiatement à leur autorité compétente par écrit. Cette notification écrite précise le montant supplémentaire restant de ressources propres préfinancées spécialement affectées et indique à l’autorité compétente si une nouvelle diminution de ce montant est à prévoir dans les cinq jours ouvrables suivant. La notification écrite expose également les raisons pour lesquelles le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées est descendu en dessous du montant requis et elle contient une description complète des mesures destinées à reconstituer ce montant et leur calendrier.

2.

Les CCP utilisent uniquement le résidu du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées aux fins de l’23 lorsqu’une défaillance ultérieure d’un ou de plusieurs membres compensateurs ou un événement autre qu’une défaillance survient avant qu’elles n’aient reconstitué l’intégralité de leur montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées calculé conformément à l’article 1er, paragraphe 1.

3.

Les CCP reconstituent le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées au plus tard dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la première notification écrite visée au paragraphe 1.

4.

Lorsque le pourcentage déterminé conformément à l’article 2 est supérieur à 10 %, les CCP peuvent investir l’excédent, par rapport à 10 %, du montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées dans de l’or et dans des instruments financiers considérés comme des garanties (collateral) très liquides conformément à l’2012, à condition que:

a)

ces actifs soient inclus dans la politique de garanties de la CCP;

b)

ces actifs ne soient pas des garanties bancaires, des produits dérivés ni des actions;

c)

les CCP concernées aient mis en place les procédures prévues aux articles 4 et 5du présent règlement.