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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0909_EN.54. Ouvrir le PDF.
Article 53 – Accès entre un DCT et une autre infrastructure de marché ⬅️ | ➡️ Article 55 – Procédure d’octroi et de refus d’agrément pour la fourniture de services accessoires de type bancaire
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2017R0390_FR.0, 2017R0390_FR.8
Article 54 - Agrément et désignation pour la fourniture de services accessoires de type bancaire
1.
Les DCT ne fournissent eux-mêmes aucun service accessoire de type bancaire visé à la section C de l’annexe, à moins d’avoir obtenu un agrément supplémentaire pour fournir de tels services conformément au présent article.
2.
Le DCT qui a l’intention de régler les paiements en espèces de tout ou partie de ses systèmes de règlement de titres via ses propres comptes conformément à l’article 40, paragraphe 2, ou encore qui a l’intention de fournir tout service accessoire de type bancaire visé au paragraphe 1, est agréé dans les conditions énoncées aux paragraphes 3, 6, 7, 8 et 9 bisdu présent article.
2 bis.
Le DCT qui a l’intention de régler les paiements en espèces de tout ou une partie de ses systèmes de règlement de titres via des comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit ou d’un DCT conformément à l’article 40, paragraphe 2, est agréé, dans les conditions énoncées aux paragraphes 3 à 9 bisdu présent article, pour désigner à cette fin un ou plusieurs:
a)
établissements de crédit agréés conformément à l’UE; ou
b)
DCT agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire conformément au paragraphe 3 du présent article.
L’agrément permettant de désigner des établissements de crédit ou des DCT conformément au premier alinéa n’est utilisé qu’à l’égard des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l’annexe, aux fins du règlement des paiements en espèces de tout ou partie des systèmes de règlement de titres du DCT qui souhaite utiliser les services accessoires de type bancaire, et non pour l’exercice d’autres activités.
Les établissements de crédit et les DCT agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire désignés conformément au premier alinéa sont considérés comme des organes de règlement.
3.
Lorsqu’un DCT souhaite fournir des services accessoires de type bancaire à partir de la même entité juridique que celle qui gère le système de règlement de titres, l’agrément visé au paragraphe 2 est octroyé uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)
le DCT est agréé en tant qu’établissement de crédit comme prévu à l’UE;
b)
le DCT satisfait aux exigences prudentielles visées à l’article 59, paragraphes 1, 3 et 4, et aux exigences de surveillance visées à l’article 60;
c)
l’agrément visé au point a) du présent alinéa n’est utilisé que pour fournir les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l’annexe et pas pour d’autres activités;
d)
le DCT est soumis à une surcharge en capital supplémentaire fondée sur les risques, tels que les risques de crédit et de liquidité, résultant de l’octroi du crédit intrajournalier, entre autres, aux participants à un système de règlement de titres ou à d’autres utilisateurs de services de DCT;
e)
le DCT rend compte au moins une fois par mois, à l’autorité compétente, et chaque année, dans son rapport public requis au titre de la partie huit du règlement (UE) no 575/2013, de l’ampleur et de la gestion du risque de liquidité intrajournalière, conformément à l’article 59, paragraphe 4, point j), du présent règlement;
f)
le DCT a soumis à l’autorité compétente un plan de redressement adéquat pour garantir la continuité de ses opérations critiques, y compris dans les situations où le risque de crédit ou de liquidité se concrétise du fait de la fourniture de services accessoires de type bancaire.
En cas de dispositions contradictoires énoncées dans le présent règlement, dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans la directive 2013/36/UE, le DCT visé au premier alinéa, point a), se conforme aux exigences les plus strictes en matière de surveillance prudentielle. Les normes techniques de réglementation visées aux articles 47 et 59du présent règlement clarifient les cas de dispositions contradictoires.
4.
Lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies, un DCT peut être agréé pour désigner un établissement de crédit pour la fourniture de services accessoires de type bancaire aux fins du règlement des paiements en espèces de tout ou partie des systèmes de règlement de titres de ce DCT conformément au paragraphe 2 bis, point a):
a)
l’établissement de crédit satisfait aux exigences prudentielles énoncées à l’article 59, paragraphes 1, 3 et 4, et aux exigences de surveillance énoncées à l’article 60;
b)
l’établissement de crédit ne fournit pas lui-même l’un des services de base visés à la section A de l’annexe;
c)
l’agrément au titre de l’UE n’est utilisé que pour fournir les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l’annexe, aux fins du règlement des paiements en espèces de tout ou partie des systèmes de règlement de titres du DCT qui souhaite utiliser les services accessoires de type bancaire, et non pour l’exercice d’autres activités;
d)
l’établissement de crédit est soumis à une surcharge en capital supplémentaire fondée sur les risques, y compris les risques de crédit et de liquidité, résultant de l’octroi du crédit intrajournalier, entre autres, aux participants à un système de règlement de titres ou à d’autres utilisateurs de services de DCT;
e)
l’établissement de crédit rend compte au moins une fois par mois à l’autorité compétente, et fait part chaque année au public dans son rapport public exigé au titre de la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013, de l’ampleur et de la gestion du risque de liquidité intrajournalière, conformément à l’article 59, paragraphe 4, point j), du présent règlement; et
f)
l’établissement de crédit a soumis à l’autorité compétente un plan de redressement adéquat pour garantir la continuité de ses opérations critiques, y compris dans les situations où le risque de liquidité ou de crédit se concrétise du fait de la fourniture de services accessoires de type bancaire à partir de l’entité juridique distincte.
4 bis.
Lorsqu’un DCT souhaite désigner un établissement de crédit ou un DCT conformément au paragraphe 2 bispour régler les paiements en espèces de tout ou partie de ses systèmes de règlement de titres, ces paiements en espèces ne sont pas libellés dans une monnaie du pays où le DCT qui a procédé à la désignation est établi.
5.
Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux établissements de crédit visés au paragraphe 2, point b), qui proposent de régler les paiements en espèces d’une partie du système de règlement de titres du DCT si la valeur totale de ce règlement en espèces via des comptes ouverts auprès desdits établissements de crédit, calculée sur une période d’un an, est inférieure à 1 % de la valeur totale de toutes les transactions d’échange de titres contre espèces réglées via les comptes du DCT et ne dépasse par un maximum de 2,5 milliards d’EUR par an.
L’autorité compétente contrôle au moins une fois par an que le plafond défini au premier alinéa est respecté et rend compte de ses conclusions à l’AEMF. Lorsque l’autorité compétente constate que le plafond a été dépassé, elle enjoint au DCT concerné de solliciter l’agrément conformément au paragraphe 4. Le DCT concerné présente sa demande d’agrément dans un délai de six mois.
6.
L’autorité compétente peut imposer à un DCT de désigner plus d’un établissement de crédit ou de désigner un établissement de crédit en plus de fournir lui-même des services conformément au paragraphe 2, point a), du présent article, lorsqu’elle considère que l’exposition d’un seul établissement de crédit à la concentration de risques visée à l’article 59, paragraphes 3 et 4, n’est pas suffisamment maîtrisée. Les établissements de crédit désignés sont considérés comme des organes de règlement.
7.
Un DCT agréé pour fournir des services accessoires de type bancaire et un établissement de crédit désigné conformément au paragraphe 2, point b), respectent en permanence les conditions de l’agrément au titre du présent règlement et informent sans retard les autorités compétentes de toute modification substantielle ayant une incidence sur les conditions de l’agrément.
8.
L’ABE élabore, en étroite collaboration avec l’AEMF et les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à déterminer la surcharge en capital supplémentaire fondée sur les risques, visée au paragraphe 3, point d), et au paragraphe 4, point d).
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14du règlement (UE) no 1093/2010.
9.
L’ABE élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC et l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation visant à déterminer le plafond mentionné au paragraphe 5 ainsi que les exigences connexes appropriées en matière prudentielle et de gestion des risques pour atténuer les risques liés à la désignation des établissements de crédit conformément au paragraphe 2 bis. Lors de l’élaboration de ces normes, l’ABE tient compte des éléments suivants:
a)
les conséquences pour la stabilité du marché qui pourraient découler d’une modification du profil de risque des DCT et de leurs participants, y compris l’importance systémique des DCT pour le fonctionnement des marchés de titres;
b)
les conséquences pour les risques de crédit et de liquidité que le règlement de paiements en espèces via des comptes ouverts auprès d’établissements de crédit qui ne sont pas soumis au paragraphe 4 peut comporter pour les DCT, les établissements de crédit désignés concernés et les participants aux DCT;
c)
la possibilité pour les DCT de régler des paiements en espèces dans plusieurs monnaies;
d)
la nécessité d’éviter à la fois un passage non désiré du règlement en monnaie de banque centrale au règlement en monnaie de banque commerciale et un effet dissuasif sur les efforts des DCT pour effectuer un règlement en monnaie de banque centrale; et
e)
la nécessité de garantir des conditions de concurrence équitables entre les DCT au sein de l’Union.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14du règlement (UE) no 1093/2010.