Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0909_EN.63. Ouvrir le PDF.
Article 62 – Publication des décisions ⬅️ | ➡️ Article 64 – Application effective des sanctions
Article 63 - Sanctions pour infractions
1.
Le présent article s’applique aux dispositions suivantes du présent règlement:
a)
la prestation, en infraction aux articles 16, 25 et 54, de services visés aux sections A, B et C de l’annexe;
b)
l’obtention d’agréments requis par les articles 16 et 54au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen illicite, comme prévu à l’article 20, paragraphe 1, point b), et à l’article 57, paragraphe 1, point b);
c)
le fait pour un DCT de ne pas détenir le capital exigé, en infraction à l’article 47, paragraphe 1;
d)
le fait pour un DCT de ne pas satisfaire aux exigences organisationnelles, en infraction aux articles 26 Ă 30;
e)
le fait pour un DCT de ne pas respecter les règles concernant la conduite des activités, en infraction aux articles 32 à 35;
f)
le fait pour un DCT de ne pas satisfaire aux exigences en matière de services de DCT, en infraction aux articles 37 à 41;
g)
le fait pour un DCT de ne pas satisfaire aux exigences prudentielles, en infraction aux articles 43 Ă 47;
h)
le fait pour un DCT de ne pas satisfaire aux exigences en matière de liens entre DCT, en infraction à l’article 48;
i)
le fait pour un DCT de refuser abusivement d’accorder les différents types d’accès, en infraction aux articles 49 à 53;
j)
le fait pour un établissement de crédit désigné de ne pas respecter les exigences prudentielles spécifiques, liées au risque de crédit, en infraction à l’article 59, paragraphe 3;
k)
le fait pour un établissement de crédit désigné de ne pas respecter les exigences prudentielles spécifiques, liées au risque de liquidité, en infraction à l’article 59, paragraphe 4.
2.
Sans préjudice des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes, si au moins l’une des infractions visées au présent article est commise, les autorités compétentes ont, conformément à la législation nationale, le pouvoir d’infliger au moins les sanctions et autres mesures administratives suivantes:
a)
une déclaration publique précisant l’identité de la personne responsable de l’infraction et la nature de l’infraction conformément à l’article 62;
b)
une injonction ordonnant à la personne responsable de l’infraction de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;
c)
le retrait des agréments accordés en vertu de l’article 16 ou 54, conformément à l’article 20 ou 57;
d)
l’interdiction provisoire ou, en cas d’infractions graves répétées, permanente, pour un ou plusieurs membres de l’organe de direction de l’établissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions de gestion dans l’établissement;
e)
des sanctions pécuniaires administratives maximales d’un montant égal à au moins deux fois l’avantage ou le gain retiré de l’infraction, s’il peut être déterminé;
f)
dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives maximales d’un montant d’au moins 5 millions d’EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie, la valeur correspondante dans la monnaie nationale à la date d’adoption du présent règlement;
g)
dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives maximales d’un montant d’au moins 20 millions d’EUR ou jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l’entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon les directives comptables pertinentes, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
3.
Les autorités compétentes peuvent être investies d’autres pouvoirs de sanction venant s’ajouter à ceux visés au paragraphe 2 et prévoir des niveaux de sanctions pécuniaires administratives plus élevés que ceux fixés par ledit paragraphe.