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Article 84 - Conditions à respecter en vue d’une protection adéquate des DCT liés et de leurs participants

1.

Un lien entre DCT est établi et maintenu dans les conditions suivantes:

a)

le DCT demandeur satisfait aux exigences des règles de participation du DCT destinataire;

b)

le DCT demandeur procède à une analyse de la solidité financière du DCT de pays tiers destinataire, de ses dispositifs de gouvernance, de sa capacité de traitement, de sa fiabilité opérationnelle et de son éventuelle dépendance à l’égard d’un prestataire de services essentiel tiers;

c)

le DCT demandeur prend toutes les mesures nécessaires pour contrôler et gérer les risques recensés à la suite de l’analyse visée au point b);

d)

le DCT demandeur communique les conditions juridiques et opérationnelles de l’accord de lien à ses participants afin de leur permettre d’évaluer et de gérer les risques encourus;

e)

avant l’établissement d’un lien entre DCT avec un DCT de pays tiers, le DCT demandeur procède à une appréciation de la législation locale applicable au DCT destinataire;

f)

les DCT liés garantissent la confidentialité des informations concernant l’exploitation du lien. La capacité de garantir la confidentialité est attestée par les informations, y compris les avis ou dispositifs juridiques pertinents, fournies par les DCT;

g)

les DCT liés conviennent de normes et de procédures harmonisées en ce qui concerne les questions opérationnelles et la communication conformément à l’2014;

h)

avant que le lien ne devienne opérationnel, le DCT demandeur et le DCT destinataire:

i)

réalisent des tests de bout en bout;

ii)

établissent, dans le cadre des plans de continuité de l’activité de chaque DCT, un plan d’urgence identifiant les situations de dysfonctionnement ou de panne des systèmes de règlement de titres des deux DCT et prévoient des mesures correctives à appliquer si de telles situations surviennent;

i)

tous les accords de lien sont réexaminés au moins une fois par an par le DCT destinataire et le DCT demandeur, qui tiennent compte à cet effet de toutes les évolutions pertinentes, y compris l’évolution du marché et des technologies de l’information, ainsi que de toute évolution de la législation locale visée au point e);

j)

en ce qui concerne les liens entre DCT qui ne prévoient pas de règlement par livraison contre paiement, le réexamen annuel visé au point i) comprend également une évaluation de toute évolution susceptible de permettre un tel règlement par livraison contre paiement. Aux fins du point e), le DCT, lorsqu’il procède à cette évaluation, veille à ce que les titres conservés dans le système de règlement de titres exploité par le DCT destinataire bénéficient d’un niveau de protection des actifs comparable à celui qui est garanti par les règles applicables au système de règlement de titres exploité par le DCT demandeur. Le DCT demandeur exige du DCT de pays tiers qu’il procède à une appréciation, sur le plan juridique, des éléments suivants:

i)

les droits du DCT demandeur sur les titres, et notamment la loi applicable aux aspects de propriété, la nature des droits du DCT demandeur sur les titres, la possibilité de grever les titres;

ii)

les conséquences d’une procédure d’insolvabilité ouverte à l’encontre du DCT de pays tiers destinataire pour le DCT demandeur en ce qui concerne les exigences en matière de ségrégation, le caractère définitif du règlement, les procédures et les délais à respecter afin de faire valoir des droits sur les titres dans le pays tiers concerné.

2.

Outre les conditions visées au paragraphe 1, un lien entre DCT prévoyant un règlement par livraison contre paiement est établi et maintenu dans les conditions suivantes:

a)

le DCT demandeur évalue et atténue les risques supplémentaires résultant du règlement du volet «espèces»;

b)

un DCT qui n’est pas agréé pour fournir des services accessoires de type bancaire conformément à l’2014 et qui intervient dans l’exécution de règlements en espèces au nom de ses participants ne reçoit pas de crédits et utilise les mécanismes de préfinancement couverts par ses participants en ce qui concerne les règlements par livraison contre paiement à traiter via le lien;

c)

un DCT qui fait appel à un intermédiaire pour le règlement en espèces veille à ce que cet intermédiaire effectue ce règlement de manière efficace. Le DCT procède à des réexamens annuels des accords passés avec cet intermédiaire.

3.

Outre les conditions visées aux paragraphes 1 et 2, un lien interopérable est établi et maintenu dans les conditions suivantes:

a)

les DCT liés s’accordent sur des normes équivalentes en ce qui concerne le rapprochement, les heures d’ouverture pour le traitement du règlement et des opérations sur titres et les heures limites;

b)

les DCT liés établissent des procédures et des mécanismes équivalents aux fins de la transmission des instructions de règlement afin de garantir un traitement adéquat, sûr et ininterrompu desdites instructions;

c)

lorsqu’un lien interopérable appuie le règlement par livraison contre paiement, les DCT liés inscrivent les résultats du règlement dans leurs comptes au moins une fois par jour, et dans les plus brefs délais;

d)

les DCT liés conviennent de modèles de gestion des risques équivalents;

e)

les DCT liés conviennent de règles et de procédures équivalentes pour faire face à un imprévu ou à une défaillance conformément à l’2014.