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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0909_EN.58. Ouvrir le PDF.
Article 57 – Retrait de l’agrément ⬅️ | ➡️ Article 59 – Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit ou DCT agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire
Article 58 - Registre des DCT
1.
Les décisions prises par les autorités compétentes en vertu des articles 54, 56 et 57sont notifiées à l’AEMF.
2.
L’AEMF consigne dans le registre qu’elle est tenue de rendre disponible sur son site internet en vertu de l’article 21, paragraphe 3, les informations suivantes:
a)
le nom de chaque DCT qui a fait l’objet d’une décision en vertu des articles 54, 56 et 57;
b)
le nom de tous les établissements de crédit désignés;
c)
la liste des services accessoires de type bancaire qu’un établissement de crédit désigné ou un DCT agréé en vertu de l’article 54 est autorisé à fournir aux participants du DCT.
3.
Les autorités compétentes notifient à l’AEMF les noms des entités qui fournissent des services accessoires de type bancaire conformément aux exigences de leur droit national au plus tard le 16 décembre 2014.