Info

Article 58 - Registre des DCT

1.

Les décisions prises par les autorités compétentes en vertu des articles 54, 56 et 57sont notifiées à l’AEMF.

2.

L’AEMF consigne dans le registre qu’elle est tenue de rendre disponible sur son site internet en vertu de l’article 21, paragraphe 3, les informations suivantes:

a)

le nom de chaque DCT qui a fait l’objet d’une décision en vertu des articles 54, 56 et 57;

b)

le nom de tous les établissements de crédit désignés;

c)

la liste des services accessoires de type bancaire qu’un établissement de crédit désigné ou un DCT agréé en vertu de l’article 54 est autorisé à fournir aux participants du DCT.

3.

Les autorités compétentes notifient à l’AEMF les noms des entités qui fournissent des services accessoires de type bancaire conformément aux exigences de leur droit national au plus tard le 16 décembre 2014.