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Article 8 - Surcharge en capital liée à l’octroi de crédit intrajournalier

1.

Aux fins du calcul de la surcharge en capital supplémentaire résultant de l’octroi de crédit intrajournalier, comme indiqué à l’article 54, paragraphe 3, point d), et paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 909/2014, le DCT-prestataire de services bancaires procède, dans l’ordre, aux opérations suivantes: a) il calcule la moyenne, sur l’entièreté de l’année civile la plus récente, des cinq expositions relatives au crédit intrajournalier les plus élevées («expositions maximales») résultant de la fourniture de services visés à la section C de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014; b) il applique des décotes à l’ensemble des garanties obtenues en couverture des expositions maximales et prend pour hypothèse que l’application de ces décotes conformément aux articles 222 à 227 du règlement (UE) no 575/2013 fait perdre 5 % de leur valeur de marché aux garanties en question; c) il calcule la moyenne des exigences de fonds propres eu égard aux expositions maximales calculées conformément au paragraphe 2, en considérant ces expositions comme des expositions de fin de journée («surcharge en capital»).

2.

Pour calculer la surcharge en capital visée au paragraphe 1, les établissements appliquent l’une des méthodes suivantes: a) l’approche standard en matière de risque de crédit prévue aux articles 107 à 141 du règlement (UE) no 575/2013, s’ils n’ont pas la permission d’utiliser l’approche NI; b) l’approche NI et les dispositions des articles 142 à 191 du règlement (UE) no 575/2013, s’ils ont la permission d’utiliser ladite approche.

3.

Lorsque les établissements appliquent l’approche standard pour le risque de crédit conformément au paragraphe 2, point a), le montant de chacune des cinq expositions maximales visées au paragraphe 1, point a), est considéré comme valeur exposée au risque au sens de l’2013 aux fins du paragraphe 1, point b). Les exigences de la troisième partie, titre II, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013 qui se rapportent à l’article 111 dudit règlement sont également d’application.

4.

Lorsque les établissements appliquent l’approche NI pour le risque de crédit conformément au paragraphe 2, point b), le montant de chacune des cinq expositions maximales visées au paragraphe 1, point a), est considéré comme valeur exposée au risque au sens de l’2013 aux fins du paragraphe 1, point b). Les exigences de la troisième partie, titre II, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013 qui se rapportent à l’article 166 dudit règlement sont également d’application.

5.

Les exigences de capital relevant du présent article deviennent applicables douze mois après l’obtention de l’agrément autorisant à fournir des services accessoires de type bancaire conformément à l’2014.