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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0909_EN.57. Ouvrir le PDF.

Article 56 – Extension des services accessoires de type bancaire ⬅️ | ➡️ Article 58 – Registre des DCT

Article 57 - Retrait de l’agrément

1.

Sans préjudice d’éventuelles mesures correctives dans le cadre du titre V, l’autorité compétente de l’État membre d’origine du DCT retire les agréments visés à l’article 54 si l’une des circonstances suivantes se présente:

a)

le DCT n’a pas fait usage de l’agrément dans un délai de douze mois ou renonce expressément à l’agrément, ou l’établissement de crédit désigné n’a fourni aucun service ni exercé aucune activité au cours des six derniers mois;

b)

le DCT a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen illicite;

c)

le DCT ou l’établissement de crédit désigné ne respecte plus les conditions d’octroi de l’agrément et n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’autorité compétente dans un délai déterminé;

d)

le DCT ou l’établissement de crédit désigné a enfreint de manière grave et systématique les exigences énoncées au présent règlement.

2.

Dès qu’elle a connaissance de l’une des circonstances visées au paragraphe 1, l’autorité compétente consulte immédiatement les autorités visées à l’article 55, paragraphe 4, sur la nécessité de retirer l’agrément.

3.

L’AEMF, toute autorité concernée visée à l’article 12, paragraphe 1, point a), et toute autorité visée à l’article 60, paragraphe 1, ou, respectivement, les autorités visées à l’article 55, paragraphe 4, peuvent demander à tout moment à l’autorité compétente de l’État membre d’origine du DCT de vérifier si le DCT et, le cas échéant, l’établissement de crédit désigné respectent toujours les conditions d’octroi de l’agrément.

4.

L’autorité compétente peut limiter le retrait à un service, à une activité ou à un instrument financier particulier.

5.

Le DCT et l’établissement de crédit désigné établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelle une procédure adéquate garantissant que les actifs de leurs clients et participants soient rapidement et de manière ordonnée réglés et transférés vers un autre organe de règlement en cas de retrait de l’agrément comme visé au paragraphe 1.