Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0909_EN.24a. Ouvrir le PDF.
Article 24 – Coopération entre autorités des États membres d’origine et d’accueil et évaluation par les pairs ⬅️ | ➡️ Article 25 – Pays tiers
Article 24 bis - Collège d’autorités de surveillance
1.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine met en place un collège d’autorités de surveillance chargé d’accomplir les tâches visées au paragraphe 8 en ce qui concerne un DCT dont les activités sont considérées comme revêtant une importance considérable pour le fonctionnement des marchés de titres et la protection des investisseurs dans au moins deux États membres d’accueil.
2.
Le collège est établi dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle:
a)
l’autorité compétente de l’État membre d’origine détermine que les activités exercées par le DCT dans au moins deux États membres d’accueil revêtent une importance considérable; ou
b)
l’une des entités énumérées au paragraphe 4 notifie à l’autorité compétente de l’État membre d’origine que les activités exercées par le DCT dans au moins deux États membres d’accueil revêtent une importance considérable.
3.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine gère et préside le collège.
4.
Le collège est composé:
a)
de l’AEMF;
b)
de l’autorité compétente de l’État membre d’origine;
c)
des autorités concernées visées à l’article 12;
d)
des autorités compétentes des États membres d’accueil dans lesquels les activités du DCT revêtent une importance substantielle;
e)
de l’ABE, lorsqu’un DCT a été agréé en vertu de l’article 54, paragraphe 3.
5.
Lorsque les activités d’un DCT pour lequel un collège est mis en place ne revêtent pas une importance substantielle dans un État membre où est établie une filiale appartenant au même groupe de sociétés que le DCT ou son entreprise mère, ou lorsque le DCT pour lequel un collège est mis en place est autorisé à fournir des services dans un autre État membre conformément à l’article 23, paragraphe 2, l’autorité compétente et les autorités concernées de cet État membre peuvent, à leur demande, participer au collège.
6.
Le président notifie à l’AEMF la composition du collège dans un délai d’un mois à compter de la mise en place de ce dernier, ainsi que toute modification de sa composition dans un délai d’un mois à compter de cette modification. L’AEMF et l’autorité compétente de l’État membre d’origine publient sans retard excessif sur leur site internet la liste des membres de ce collège et la tiennent à jour.
7.
Une autorité compétente qui n’est pas membre du collège peut demander que celui-ci lui communique toute information pertinente pour l’accomplissement de ses missions de surveillance.
8.
Le collège, sans préjudice des compétences des autorités compétentes en vertu du présent règlement, assure:
a)
l’échange d’informations, y compris des demandes d’informations présentées en application des articles 13, 14 et 15et des informations relatives au processus de réexamen et d’évaluation prévu à l’article 22;
b)
une surveillance efficace, en évitant les mesures de surveillance inutilement redondantes, telles que les demandes d’informations répétées;
c)
un accord sur la délégation volontaire de tâches à ses membres;
d)
l’échange d’informations sur une externalisation ou une extension agréée des activités et des services au titre de l’article 19;
e)
la coopération entre les autorités de l’État membre d’origine et celles de l’État membre d’accueil, au titre de l’article 24 et en ce qui concerne les mesures visées à l’article 23, paragraphe 3, point d), ainsi que tout problème rencontré en lien avec la fourniture de services dans d’autres États membres;
f)
l’échange d’informations sur la structure du groupe, les instances dirigeantes, l’organe de direction et les actionnaires conformément à l’article 27;
g)
l’échange d’informations sur les processus ou dispositifs ayant une incidence significative sur la gouvernance ou la gestion des risques pour les DCT du groupe.
9.
Le président convoque une réunion du collège au moins une fois par an ou à la demande d’un membre du collège.
Afin de faciliter l’exercice des tâches assignées au collège en vertu du paragraphe 8, les membres du collège peuvent ajouter des points à l’ordre du jour d’une réunion.
Le président peut inviter des participants supplémentaires aux discussions du collège sur une base ad hoc et sur des sujets spécifiques.
Les membres d’un collège autres que son président peuvent décider de ne pas participer à une réunion du collège.
10.
À la demande de l’un de ses membres, le collège adopte, conformément au paragraphe 11, des avis non contraignants concernant:
a)
les problèmes relevés au cours des processus de réexamen et d’évaluation en vertu de l’article 22 ou 60;
b)
les questions liées à toute externalisation ou extension des activités et des services au titre de l’article 19; ou
c)
les questions relatives à toute violation potentielle du présent règlement découlant de la prestation de services dans un État membre d’accueil visée à l’article 24, paragraphe 5.
11.
Le collège adopte ses avis non contraignants à la majorité simple. Les membres visés au paragraphe 4, points b), c) et d), disposent de droits de vote. Chaque membre ayant un droit de vote dispose d’une voix. Les membres ayant un droit de vote qui exercent plusieurs fonctions, notamment celles d’autorité compétente et d’autorité concernée, disposent d’une voix pour chaque fonction exercée. L’ABE et l’AEMF n’ont pas de droit de vote.
12.
Le fonctionnement du collège est fondé sur un accord écrit entre tous ses membres.
Cet accord définit les modalités pratiques du fonctionnement du collège, y compris les modalités de communication entre les membres du collège, et peut préciser les tâches à leur déléguer.
13.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères en fonction desquels les activités d’un DCT dans un État membre d’accueil pourraient être considérées comme ayant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans ledit État membre d’accueil.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14du règlement (UE) no 1095/2010.