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Article 56 - Extension des services accessoires de type bancaire

1.

Un DCT qui a l’intention d’étendre les services accessoires de type bancaire pour lesquels il désigne un établissement de crédit ou qu’il fournit lui-même conformément à l’article 54 dépose une demande d’extension à l’autorité compétente de son État membre d’origine.

2.

La demande d’extension est soumise à la procédure prévue à l’article 55.