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Article 17 – Dispositions générales ⬅️ | ➡️ Article 19 – Mesure des risques de crédit intrajournaliers

Article 18 - Cadre de gestion du risque de crédit

1.

Aux fins de l’article 17, paragraphe 1, point a), le DCT-prestataire de services bancaires élabore et met en œuvre des politiques et des procédures qui permettent de respecter les exigences suivantes: a) la mesure du risque de crédit intrajournalier et à vingt-quatre heures conformément à la sous-section 1; b) le suivi du risque de crédit intrajournalier et à vingt-quatre heures conformément à la sous-section 2; c) la gestion du risque de crédit intrajournalier et à vingt-quatre heures conformément à la sous-section 3; d) la mesure, le suivi et la gestion des garanties et des autres ressources financières équivalentes, telles que visées à l’article 59, paragraphe 3, points c) et d), du règlement (UE) no 909/2014, conformément au chapitre I du présent règlement; e) l’analyse des éventuelles expositions de crédit résiduelles et l’élaboration de plans pour y faire face, conformément à la sous-section 4; f) la gestion des procédures de remboursement et des taux pénalisants, conformément à la sous-section 5; g) la déclaration des risques de crédit, conformément à la sous-section 6; h) la publication des risques de crédit, conformément à la sous-section 7.

2.

Le DCT-prestataire de services bancaires réexamine ses politiques et procédures visées au paragraphe 1 au moins une fois par an.

3.

Le DCT-prestataire de services bancaires réexamine également ces politiques et procédures chaque fois que se produit l’un quelconque des deux événements suivants et lorsque les changements visés soit au point a), soit au point b), ont une incidence sur son exposition au risque: a) les politiques et procédures subissent une modification significative; b) le DCT-prestataire de services bancaires modifie volontairement lesdites politiques et procédures à la suite de l’évaluation visée à l’article 19.

4.

Les politiques et procédures visées au paragraphe 1 comprennent l’élaboration et l’actualisation d’un rapport relatif aux risques de crédit. Ce rapport inclut notamment: a) les éléments visés à l’article 19; b) les décotes appliquées conformément à l’article 13, par type de garantie; c) les modifications des politiques et procédures, comme visé au paragraphe 3.

5.

Le rapport visé au paragraphe 4 fait l’objet d’un examen mensuel par les comités pertinents institués par l’organe de direction du DCT-prestataire de services bancaires. Lorsque le DCT-prestataire de services bancaires est un établissement de crédit désigné par le DCT conformément à l’2014, le rapport visé au paragraphe 4 est également mis à la disposition du comité des risques du DCT établi en vertu de l’392, selon la même fréquence mensuelle.

6.

Lorsque le DCT-prestataire de services bancaires enfreint l’une ou plusieurs des limites de concentration visées à l’article 14, il en informe immédiatement le comité pertinent chargé du contrôle des risques et, s’il s’agit d’un établissement de crédit visé au paragraphe 5 du présent article, il en informe immédiatement le comité des risques du DCT.

Sous-section 1

Mesure des risques de crédit