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Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014L0065_FR.17 > 1
Article 13 - Système de surveillance automatique pour la détection des manipulations de marché
1.
Les entreprises d’investissement assurent le suivi de toutes les activités de négociation menées par l’intermédiaire de leurs systèmes de négociation, y compris celles de leurs clients, pour détecter d’éventuels signes de manipulation de marché telle que définie à l’2014.
2.
Aux fins du paragraphe 1, les entreprises d’investissement établissent et maintiennent un système de surveillance automatique qui assure un suivi efficace des ordres et des transactions, génère des alertes et des rapports et, le cas échéant, emploie des outils de visualisation.
3.
Les systèmes de surveillance automatiques couvrent l’intégralité des activités de négociation menées par les entreprises d’investissement et tous les ordres qu’elles soumettent. Ils sont conçus en fonction de la nature, de l’étendue et de la complexité des activités de négociation des entreprises d’investissement, notamment en fonction du type et du volume d’instruments qu’elles négocient, de la taille et de la complexité de leur flux d’ordres et des marchés sur lesquels elles opèrent.
4.
Les entreprises d’investissement confrontent tout signalement d’activité de négociation suspecte généré par leur système de surveillance automatique pendant la phase d’enquête avec leurs autres activités de négociation connexes.
5.
Le système de surveillance automatique d’une entreprise d’investissement peut s’adapter à l’évolution des obligations réglementaires et des activités de négociation de celle-ci, y compris aux modifications de sa stratégie de négociation ou de celle de ses clients.
6.
Les entreprises d’investissement réexaminent au moins une fois par an leur système de surveillance automatique pour vérifier que ce dernier, ainsi que ses paramètres et filtres, sont toujours adaptés à leurs obligations réglementaires et à leurs activités de négociation, notamment en ce qui concerne l’aptitude du système à produire le moins possible d’alertes de surveillance faussement positives ou faussement négatives.
7.
En utilisant un niveau de granularité temporelle suffisamment précis, les systèmes de surveillance automatiques des entreprises d’investissement sont capables de lire, rejouer et analyser les données relatives aux ordres et aux transactions sur une base ex post, et sont dotés d’une capacité suffisante pour pouvoir opérer dans un environnement de négociation automatisé à faible latence, le cas échéant. Ils sont également capables de générer au début de la journée de négociation suivante ou, lorsque des processus manuels interviennent, à la fin de la journée de négociation suivante, des alertes utilisables. Les systèmes de surveillance des entreprises d’investissement s’accompagnent d’une documentation et de procédures adéquates permettant de donner suite efficacement aux alertes qu’ils génèrent.
8.
Le personnel d’une entreprise d’investissement chargé du suivi des activités de négociation de celle-ci aux fins des paragraphes 1 à 7 du présent article signale à la fonction de vérification de la conformité toute activité de négociation susceptible de ne pas être conforme aux politiques et aux procédures de l’entreprise d’investissement ou à ses obligations réglementaires. La fonction de vérification de la conformité analyse cette information et prend les mesures appropriées. Ces mesures comprennent l’information de la plate-forme de négociation ou le dépôt d’une déclaration d’ordres ou de transactions suspects conformément à l’2014.
9.
Les entreprises d’investissement veillent à ce que leurs enregistrements des transactions et informations sur les comptes soient exacts, complets et cohérents en vérifiant dès que possible la concordance entre leurs propres journaux de négociation électronique et les enregistrements fournis par leurs partenaires commerciaux (plates-formes de négociation, courtiers, membres compensateurs, contreparties centrales, fournisseurs de données ou autres), selon le cas et en fonction de la nature, de l’étendue et de la complexité de leur activité.