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Article 21 - Spécifications pour les systèmes des fournisseurs d’AED

1.

Les fournisseurs d’AED veillent à ce que leurs systèmes de négociation leur permettent:

a)

d’assurer le suivi des ordres soumis par un client AED qui utilise leur code de négociation;

b)

de bloquer ou annuler automatiquement les ordres d’individus qui exploitent des systèmes de négociation soumettant des ordres liés au trading algorithmique et qui n’ont pas l’autorisation d’envoyer des ordres par AED;

c)

de bloquer ou annuler automatiquement les ordres d’un client AED portant sur des instruments financiers que ce dernier n’est pas autorisé à négocier, en utilisant un système interne de signalisation pour identifier et bloquer des clients AED, individuellement ou en groupe;

d)

de bloquer ou annuler automatiquement les ordres d’un client AED qui dépassent leurs seuils de gestion des risques, en appliquant des dispositifs de contrôle aux expositions des clients AED individuels, des instruments financiers ou des groupes de clients AED;

e)

de stopper les flux d’ordres transmis par leurs clients AED;

f)

de suspendre ou supprimer les services d’AED proposés à un client AED lorsqu’ils n’ont pas la certitude que le maintien de l’accès serait compatible avec leurs règles et procédures visant à la négociation équitable et ordonnée et à l’intégrité des marchés;

g)

de procéder, si nécessaire, au réexamen des systèmes internes de contrôle des risques mis en place par les clients AED.

2.

Les fournisseurs d’AED disposent de procédures pour évaluer, gérer et atténuer les perturbations du marché et les risques spécifiques à leur entreprise. Les fournisseurs d’AED sont en mesure d’identifier les personnes à avertir en cas d’erreur entraînant un non-respect du profil de risque ou des violations potentielles des règles de la plate-forme de négociation.

3.

Les fournisseurs d’AED sont à tout moment en mesure d’identifier leurs différents clients AED et les tables de négociation et traders de ces clients qui soumettent des ordres via leurs systèmes, en leur attribuant un code d’identification unique.

4.

Un fournisseur d’AED qui autorise un client AED à mettre son accès AED à la disposition de ses propres clients («sous-délégation») est en mesure d’identifier les différents flux d’ordres provenant des bénéficiaires de cette sous-délégation, mais n’est pas tenu de connaître l’identité de ces bénéficiaires.

5.

Les fournisseurs d’AED enregistrent les données relatives aux ordres soumis par leurs clients AED, y compris les modifications et les annulations, les alertes générées par leurs systèmes de suivi et les modifications apportées à leurs processus de filtrage.