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Article 2 – Contenu des accords de tenue de marché ⬅️ | ➡️ Article 4 – Identification des circonstances exceptionnelles

Article 3 - Circonstances exceptionnelles

L’obligation d’apporter de la liquidité de façon régulière et prévisible qu’impose aux entreprises d’investissement l’UE ne s’applique pas dans les circonstances exceptionnelles suivantes:

a)

situation de volatilité extrême qui déclenche des mécanismes de volatilité pour la majorité des instruments financiers ou des sous-jacents d’instruments financiers négociés sur un segment de négociation de la plate-forme de négociation auxquels l’obligation de signer un accord de tenue de marché s’applique;

b)

guerre, actions syndicales, troubles civils ou sabotage informatique;

c)

conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, dans lesquelles le maintien d’une exécution équitable, ordonnée et transparente des transactions est compromis et l’une des situations suivantes existe:

i)

une altération considérable de la performance du système de la plate-forme de négociation du fait de retards ou d’interruptions;

ii)

de multiples transactions ou ordres erronés;

iii)

l’incapacité de la plate-forme de négociation à fournir des services suffisants;

d)

lorsque la capacité de l’entreprise d’investissement à maintenir des pratiques de gestion prudente des risques est abolie par l’un des éléments suivants:

i)

des problèmes technologiques, notamment des problèmes avec un système de flux de données ou tout autre système essentiel à la mise en œuvre d’une stratégie de tenue de marché;

ii)

des problèmes de gestion des risques en ce qui concerne les fonds propres réglementaires, les appels de marge et l’accès à la compensation;

iii)

l’incapacité à couvrir une position en raison d’une interdiction de vente à découvert;

e)

pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés, durant la période de suspension visée à l’2014 du Parlement européen et du Conseil (3).