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Article 5 - Méthode générale

1.

Avant le déploiement ou une mise à jour importante d’un système de trading algorithmique, d’un algorithme de négociation ou d’une stratégie de trading algorithmique, les entreprises d’investissement mettent en place des méthodes clairement définies pour développer et tester ce système, cet algorithme ou cette stratégie.

2.

Le déploiement ou toute mise à jour importante d’un système de trading algorithmique, d’un algorithme de négociation ou d’une stratégie de trading algorithmique est approuvé(e) par une personne désignée par la direction générale de l’entreprise d’investissement.

3.

Les méthodes visées au paragraphe 1 couvrent la conception, l’approbation, les performances et l’enregistrement des performances du système de trading algorithmique, de l’algorithme de négociation ou de la stratégie de trading algorithmique: Elles prévoient en outre la répartition des responsabilités, l’allocation de ressources suffisantes et les procédures d’obtention d’instructions au sein de l’entreprise.

4.

Les méthodes visées au paragraphe 1 garantissent que le système de trading algorithmique, l’algorithme de négociation ou la stratégie de trading algorithmique:

a)

ne se comporte pas d’une manière non voulue;

b)

respecte les obligations qui incombent à l’entreprise d’investissement en vertu du présent règlement;

c)

respecte les règles et les systèmes des plateformes de négociation auxquelles l’entreprise d’investissement a accès;

d)

ne contribue pas à créer des conditions de négociation de nature à perturber le bon fonctionnement du marché, continue à fonctionner efficacement en situation de tensions sur le marché et, si nécessaire dans de telles circonstances, permet la désactivation du système de trading algorithmique ou de l’algorithme de négociation.

5.

Les entreprises d’investissement adaptent leurs méthodes de test aux plateformes de négociation et aux marchés où l’algorithme de négociation sera déployé. Les entreprises d’investissement procèdent à des tests supplémentaires si des modifications importantes sont apportées au système de trading algorithmique ou à l’accès aux plateformes de négociation sur lesquelles le système de trading algorithmique, l’algorithme de négociation ou la stratégie de trading algorithmique doivent être déployés.

6.

Les paragraphes 2 à 5 ne s’appliquent qu’aux algorithmes induisant une exécution des ordres.

7.

Les entreprises d’investissement conservent une trace de toute modification importante apportée aux logiciels utilisés pour le trading algorithmique, qui leur permette de déterminer:

a)

quand une telle modification a été effectuée;

b)

la personne qui l’a effectuée;

c)

la personne qui l’a approuvée;

d)

la nature de la modification en question.