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Article 22 - Évaluation préalable des clients AED potentiels

1.

Les fournisseurs d’AED effectuent une évaluation préalable de leurs clients AED potentiels pour s’assurer qu’ils satisfont aux exigences énoncées dans le présent règlement et aux règles de la plate-forme de négociation à laquelle ils donnent l’accès.

2.

L’évaluation préalable visée au paragraphe 1 couvre:

a)

la gouvernance et la structure de propriété du client AED potentiel;

b)

les types de stratégies qui seront suivies par le client AED potentiel;

c)

la structure opérationnelle, les systèmes, les contrôles pré-négociation et post-négociation et le suivi en temps réel du client AED potentiel. Les entreprises d’investissement qui proposent un AED permettant aux clients AED d’utiliser des logiciels de négociation de tiers pour accéder aux plates-formes de négociation veillent à ce que ces logiciels incluent des contrôles pré-négociation équivalents à ceux définis dans le présent règlement.

d)

les responsabilités au sein du client AED potentiel en matière de traitement des actions et des erreurs;

e)

l’historique des échanges et du comportement de négociation du client AED potentiel;

f)

le niveau escompté de volume de négociation et d’ordres du client AED potentiel;

g)

la capacité du client AED potentiel à honorer ses obligations financières à l’égard du fournisseur d’AED;

h)

les antécédents disciplinaires du client AED potentiel, s’ils sont disponibles.

3.

Les fournisseurs d’AED autorisant la sous-délégation veillent, avant d’accorder l’accès à un client AED potentiel, à ce que ce dernier dispose d’un cadre d’évaluation préalable au moins équivalent à celui décrit aux paragraphes 1 et 2.