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Article 11 – Retrait d’agrément ⬅️ | ➡️ Article 13 – Rémunération
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2013R0231_FR.57, 2013R0231_FR.21, 2013R0231_FR.26, 2013R0231_FR.29, 2013R0231_FR.19, 2013R0231_FR.64, 2013R0231_FR.62, 2013R0231_FR.63, 2013R0231_FR.24, 2013R0231_FR.58, 2013R0231_FR.23, 2013R0231_FR.66, 2013R0231_FR.28, 2013R0231_FR.16, 2013R0231_FR.59, 2013R0231_FR.22, 2013R0231_FR.27, 2013R0231_FR.17, 2013R0231_FR.61, 2013R0231_FR.65, 2013R0231_FR.18, 2013R0231_FR.60, 2013R0231_FR.25, 2013R0231_FR.20
đź’ˇ Transposition EU <=> FR
Article 12 - Principes généraux
1.
Les États membres veillent à ce que les gestionnaires, à tout moment:
a)
agissent honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l’exercice de leurs activités;
b)
agissent au mieux des intérêts des FIA ou des investisseurs des FIA qu’ils gèrent, et de l’intégrité du marché;
c)
ont et utilisent avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin leurs activités commerciales;
d)
prennent toute mesure raisonnable destinée à empêcher les conflits d’intérêts et, lorsqu’ils ne peuvent être évités, à identifier, gérer et suivre et, le cas échéant, révéler ces conflits d’intérêts afin d’éviter qu’ils portent atteinte aux intérêts des FIA et de leurs investisseurs et de veiller à ce que les FIA qu’ils gèrent soient traités équitablement;
e)
se conforment à toutes les exigences réglementaires applicables à l’exercice de leurs activités commerciales de manière à promouvoir au mieux les intérêts des FIA ou des investisseurs des FIA qu’ils gèrent et l’intégrité du marché;
f)
traitent tous les investisseurs des FIA équitablement.
Aucun investisseur dans un FIA ne peut bénéficier d’un traitement préférentiel à moins qu’un tel traitement préférentiel ne soit communiqué par le règlement du FIA concerné ou ses documents constitutifs.
2.
Les gestionnaires dont l’agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuilles sur une base discrétionnaire visé à l’article 6, paragraphe 4, point a):
a)
ne sont pas autorisés à placer tout ou partie du portefeuille du client dans des parts ou des actions de FIA qu’ils gèrent, à moins d’avoir reçu l’accord général préalable du client;
b)
sont soumis, pour ce qui concerne les services visés à l’article 6, paragraphe 4, à la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs.
3.
La Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, des mesures précisant les critères que les autorités compétentes concernées doivent appliquer pour établir si les gestionnaires respectent les obligations qui leur incombent au titre du paragraphe 1.