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Article 26 – Obligations d’information en ce qui concerne l’exécution des ordres de souscription et de remboursement ⬅️ | ➡️ Article 28 – Ordres de négociation pour le compte de FIA passés pour exécution auprès d’autres entités
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2011L0061_FR.12 > 1
Article 27 - Exécution de décisions de négociation pour le compte du FIA géré
1.
Dans le cadre de la gestion de leur portefeuille, les gestionnaires, lorsqu’ils exécutent des décisions de négociation pour le compte des FIA gérés, agissent dans l’intérêt des FIA ou des investisseurs des FIA qu’ils gèrent.
2.
Chaque fois que des gestionnaires achètent ou vendent des instruments financiers ou d’autres actifs pour lesquels l’exécution au mieux est pertinente, et aux fins du paragraphe 1, ils prennent toutes les mesures raisonnables afin d’obtenir le meilleur résultat possible pour les FIA qu’ils gèrent ou pour les investisseurs de ces FIA, en tenant compte du prix, des coûts, de la rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la taille et de la nature de l’ordre ou de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre. L’importance relative de ces facteurs est déterminée selon les critères suivants:
a)
les objectifs, la politique d’investissement et les risques spécifiques au FIA, tels qu’ils sont définis dans le règlement ou les documents constitutifs, le prospectus ou les documents d’offre du FIA;
b)
les caractéristiques de l’ordre;
c)
les caractéristiques des instruments financiers ou autres actifs qui font l’objet de cet ordre;
d)
les caractéristiques des lieux d’exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé.
3.
Les gestionnaires établissent et mettent en œuvre des dispositions efficaces afin de se conformer aux obligations visées aux paragraphes 1 et 2. En particulier, les gestionnaires instaurent par écrit et mettent en œuvre une politique d’exécution permettant aux FIA et à leurs investisseurs d’obtenir, pour les ordres des FIA, le meilleur résultat possible conformément au paragraphe 2.
4.
Les gestionnaires contrôlent régulièrement l’efficacité de leurs dispositions et de leur politique en matière d’exécution des ordres afin d’en déceler les défaillances et d’y remédier le cas échéant.
5.
Les gestionnaires réexaminent annuellement leur politique en matière d’exécution. Ils réexaminent également cette politique chaque fois qu’intervient un changement significatif qui a une incidence sur leur capacité à continuer d’obtenir le meilleur résultat possible pour les FIA gérés.
6.
Les gestionnaires doivent pouvoir démontrer que les ordres qu’ils ont exécutés pour le compte du FIA l’ont été conformément à leur politique d’exécution.
7.
En l’absence de choix entre différents lieux d’exécution, les paragraphes 2 à 5 ne s’appliquent pas. Les gestionnaires doivent cependant être en mesure de prouver qu’il n’existe pas de choix entre différents lieux d’exécution.