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Article 62 – Fonction permanente d’audit interne ⬅️ | ➡️ Article 64 – Enregistrement des opérations de portefeuille
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2011L0061_FR.12, 2011L0061_FR.18
Article 63 - Transactions personnelles
1.
Pour toute personne concernée prenant part à des activités qui peuvent donner lieu à un conflit d’intérêts, ou ayant accès à des informations privilégiées au sens de l’article 1
er , paragraphe 1, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) ou à d’autres informations confidentielles concernant un FIA ou des transactions avec un FIA ou pour le compte de celui-ci, le gestionnaire établit, met en œuvre et maintient opérationnels des dispositifs appropriés pour empêcher cette personne concernée:
a)
d’effectuer, sur des instruments financiers ou d’autres actifs, une transaction personnelle qui remplit l’un des critères suivants:
i)
la transaction relève de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/6/CE,
ii)
la transaction suppose l’utilisation abusive ou la communication inappropriée d’informations confidentielles,
iii)
la transaction est incompatible, ou est susceptible d’être incompatible, avec une obligation du gestionnaire au titre de la directive 2011/61/UE;
b)
en dehors du cadre normal de son emploi ou du contrat de services qui la lie, de conseiller à toute autre personne d’effectuer, ou de la pousser à effectuer, une transaction personnelle visée au point a) i) ou a) ii) ou constituant d’une autre façon un usage abusif d’informations relatives à des ordres en attente;
c)
en dehors du cadre normal de son emploi ou du contrat de services qui la lie, et sans préjudice de l’article 3, point a), de la directive 2003/6/CE, de communiquer à toute autre personne des informations ou des avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur divulgation incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit:
i)
effectuer, sur des instruments financiers ou d’autres actifs, une transaction personnelle visée au point a) i) ou a) ii) ou constituant d’une autre façon un usage abusif d’informations relatives à des ordres en attente,
ii)
conseiller à une autre personne d’effectuer une telle transaction personnelle, ou l’y pousser.
2.
Les dispositifs visés au paragraphe 1 sont notamment conçus pour garantir que:
a)
toutes les personnes concernées sont informées des restrictions portant sur les transactions personnelles visées au paragraphe 1 et des mesures prises par le gestionnaire en matière de transactions personnelles et de communication d’informations en application du paragraphe 1;
b)
le gestionnaire est informé sans délai de toute transaction personnelle réalisée par une personne concernée visée au paragraphe 1, soit par notification de cette transaction, soit par d’autres procédures permettant au gestionnaire d’identifier ces transactions;
c)
il est conservé un enregistrement de la transaction personnelle notifiée au gestionnaire ou identifiée par celui-ci, enregistrement qui mentionne également toute autorisation ou interdiction relative à la transaction.
Aux fins du premier alinéa, point b), lorsque certaines activités du gestionnaire sont exercées par des tiers, le gestionnaire veille à ce que l’entité exerçant l’activité conserve un enregistrement des transactions personnelles réalisées par toute personne concernée visée au paragraphe 1 et soit en mesure de lui fournir promptement ces informations à sa demande.
3.
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux transactions personnelles suivantes:
a)
les transactions personnelles effectuées dans le cadre d’un service de gestion de portefeuille discrétionnaire pour lequel il n’y a pas, concernant la transaction, de communication préalable entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de laquelle la transaction est exécutée;
b)
les transactions personnelles portant sur des OPCVM ou des FIA qui font l’objet d’une surveillance en vertu du droit d’un État membre imposant un niveau équivalent de répartition des risques pour leurs actifs, pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de cet organisme.
4.
Aux fins du paragraphe 1, est également considérée comme transaction personnelle une transaction sur un instrument financier ou un autre actif effectuée au nom de ou pour le compte de:
a)
une personne concernée;
b)
toute personne avec laquelle la personne concernée a des liens familiaux ou des liens étroits;
c)
une personne dont le lien avec la personne concernée est tel que cette dernière a un intérêt direct ou indirect important dans le résultat de l’opération, autre que le versement de frais ou de commissions pour l’exécution de celle-ci.