Info

Article 29 - Groupement et répartition des ordres de négociation

1.

Les gestionnaires ne peuvent exécuter l’ordre d’un FIA en le groupant avec l’ordre d’un autre FIA, d’un OPCVM ou d’un client ou avec un ordre passé lors de l’investissement de leurs propres fonds que lorsque:

a)

l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le groupement des ordres ne porte globalement pas préjudice à l’un quelconque des FIA, des OPCVM ou des clients dont les ordres seraient groupés;

b)

une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée, qui prévoit en des termes suffisamment précis la répartition équitable des ordres groupés, éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.

2.

Lorsqu’un gestionnaire groupe un ordre de FIA avec un ou plusieurs ordres d’autres FIA, d’OPCVM ou de clients et lorsque l’ordre groupé est partiellement exécuté, il répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres.

3.

Lorsqu’un gestionnaire groupe des transactions pour compte propre avec un ou plusieurs ordres de FIA, d’OPCVM ou de clients, il s’abstient de répartir les opérations correspondantes d’une manière qui porte préjudice aux FIA, aux OPCVM ou aux clients.

4.

Lorsqu’un gestionnaire groupe l’ordre d’un FIA, d’un OPCVM ou d’un autre client avec une transaction pour compte propre et que l’ordre groupé est partiellement exécuté, il attribue en priorité les opérations correspondantes aux FIA, aux OPCVM ou aux clients par rapport à celles pour compte propre.

Toutefois, si le gestionnaire est en mesure de démontrer raisonnablement au FIA ou au client que, sans le groupement, il n’aurait pas pu exécuter l’ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, il peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à la politique visée au paragraphe 1, point b).