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Article 20 - Diligence requise lors de la sélection et de la désignation des contreparties et des courtiers principaux

1.

Lors de la sélection et de la désignation de contreparties et de courtiers principaux, les gestionnaires agissent avec la compétence, le soin et la diligence requis avant de conclure un accord ainsi que par la suite, en prenant en compte toute l’étendue et la qualité de leurs services.

2.

Lors de la sélection des courtiers principaux ou des contreparties d’un gestionnaire ou d’un FIA pour une transaction sur dérivés de gré à gré, un prêt de titres ou une mise en pension, les gestionnaires veillent à ce que ces courtiers principaux et ces contreparties remplissent tous les conditions suivantes:

a)

être soumis à une surveillance constante de la part d’une autorité publique;

b)

être financièrement solides;

c)

disposer de la structure organisationnelle et des ressources nécessaires pour assurer la prestation des services à fournir au gestionnaire ou au FIA.

3.

Lorsqu’il évalue la solidité financière visée au paragraphe 2, point b), le gestionnaire tient compte du fait que le courtier principal ou la contrepartie est ou non soumis à une réglementation prudentielle, notamment à des exigences de fonds propres suffisantes, et à une surveillance efficace.

4.

La liste des courtiers principaux sélectionnés est approuvée par les instances dirigeantes du gestionnaire. Dans des cas exceptionnels, des courtiers principaux ne figurant pas sur cette liste peuvent être désignés à condition qu’ils remplissent les conditions fixées au paragraphe 2, et sous réserve que cette désignation soit approuvée par les instances dirigeantes. Le gestionnaire est en mesure d’exposer les raisons d’un tel choix et de démontrer qu’il a exercé la diligence requise lors de la sélection et du suivi des courtiers principaux qui ne figuraient pas sur la liste.