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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2011L0061_EN.63. Ouvrir le PDF.

Article 61 – Dispositions transitoires ⬅️ | ➡️ Article 64 – Modification du règlement (CE) n

Article 63 - Modifications de la directive 2009/65/CE

La directive 2009/65/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article suivant est inséré:

«article 50 bisAfin d’assurer la cohérence transsectorielle et de supprimer le décalage entre les intérêts, d’une part, des sociétés qui reconditionnent les prêts en valeurs mobilières négociables et autres instruments financiers (initiateurs) et, d’autre part, des OPCVM qui investissent dans ces valeurs mobilières ou autres instruments financiers, la Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112 biset dans le respect des conditions fixées par les article 112 ter, des mesures fixant des exigences dans les domaines suivants:

a)

les exigences à respecter par l’initiateur pour qu’un OPCVM soit autorisé à investir dans des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers de ce type émis après le 1

er

janvier 2011, y compris celles garantissant que l’initiateur conserve un intérêt économique net non inférieur à 5 %;

b)

les exigences qualitatives à respecter par les OPCVM qui investissent dans ces valeurs mobilières ou autres instruments financiers.»

2)

À l’article 112, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 et 111est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 4 janvier 2011. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 50 bisest conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 21 juillet 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 112 bis.»

3)

À l’article 112 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

La délégation de pouvoir visée aux articles 12, 14, 23, 33, 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 et 111peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.»