Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2013R0231_EN.18. Retour au Sommaire du niveau 1. Ouvrir le PDF.
Article 17 – Obligation de servir les intérêts du FIA ou des investisseurs du FIA et de l’intégrité du marché ⬅️ | ➡️ Article 19 – Diligence requise lors de l’investissement dans des actifs dont la liquidité est limitée
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2011L0061_FR.12 > 1
Article 18 - Diligence requise
1.
Les gestionnaires font preuve d’un niveau élevé de diligence lors de la sélection et du suivi continu des investissements.
2.
Les gestionnaires veillent à avoir une connaissance et une compréhension adéquates des actifs dans lesquels le FIA est investi.
3.
Les gestionnaires établissent, mettent en œuvre et appliquent des politiques et des procédures écrites relatives à la diligence requise et mettent sur pied des dispositifs efficaces garantissant que les décisions d’investissement prises pour le compte des FIA sont exécutées conformément aux objectifs, à la stratégie d’investissement et, le cas échéant, aux limites de risque du FIA.
4.
Les politiques et les procédures relatives à la diligence requise visées au paragraphe 3 sont périodiquement révisées et mises à jour.
5.
Les gestionnaires tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu’ils se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 3.
6.
Lorsque des gestionnaires prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, comme cela est décrit à l’2088 ou comme cela est exigé à l’article 4, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement, ces gestionnaires tiennent compte de ces principales incidences négatives lorsqu’ils se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 3 du présent article.