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Article 18 – Diligence requise ⬅️ | ➡️ Article 20 – Diligence requise lors de la sélection et de la désignation des contreparties et des courtiers principaux
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2011L0061_FR.12 > 1
Article 19 - Diligence requise lors de l’investissement dans des actifs dont la liquidité est limitée
1.
Lorsque les gestionnaires investissent dans des actifs dont la liquidité est limitée et que ces investissements sont précédés d’une phase de négociation, les gestionnaires doivent, en ce qui concerne cette phase de négociation, et en sus des obligations définies à l’article 18:
a)
élaborer et mettre périodiquement à jour un plan d’activité compatible avec la duration du FIA et les conditions du marché;
b)
rechercher et sélectionner de possibles transactions compatibles avec le plan d’activité visé au point a);
c)
évaluer les transactions ainsi sélectionnées au regard des opportunités éventuelles et des risques qui leur sont liés, de tous les facteurs juridiques, fiscaux, financiers ou autres influant sur la valeur, des ressources humaines et matérielles ainsi que des stratégies, notamment des stratégies de sortie;
d)
exercer la diligence requise à l’égard des transactions avant d’en organiser l’exécution;
e)
contrôler la performance du FIA par rapport au plan d’activité mentionné au point a).
2.
Les gestionnaires conservent pendant au moins cinq ans des documents attestant les activités effectuées en application du paragraphe 1.