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Article 28 - Ordres de négociation pour le compte de FIA passés pour exécution auprès d’autres entités

1.

Chaque fois que des gestionnaires achètent ou vendent des instruments financiers ou d’autres actifs pour lesquels l’exécution au mieux est pertinente, ils agissent dans l’intérêt des FIA qu’ils gèrent ou des investisseurs de ces FIA lorsque, dans le cadre de la gestion de leur portefeuille, ils passent pour exécution des ordres de négociation pour le compte des FIA gérés auprès d’autres entités.

2.

Les gestionnaires prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour le FIA ou les investisseurs du FIA en tenant compte du prix, des coûts, de la rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l’ordre ou de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre. L’importance relative de ces facteurs est déterminée en fonction des critères énumérés à l’article 27, paragraphe 2.

Les gestionnaires établissent et mettent en œuvre une politique leur permettant de respecter l’obligation visée au premier alinéa. Cette politique mentionne, pour chaque classe d’instruments, les entités auprès desquelles les ordres peuvent être passés. Le gestionnaire ne conclut d’accords d’exécution que si de tels accords sont conformes aux obligations prévues par le présent article. Le gestionnaire met à la disposition des investisseurs des FIA qu’il gère des informations appropriées sur la politique arrêtée conformément au présent paragraphe et sur toute modification importante de celle-ci.

3.

Les gestionnaires contrôlent régulièrement l’efficacité de la politique arrêtée en application du paragraphe 2 et, en particulier, la qualité d’exécution des entités mentionnées dans le cadre de cette politique; le cas échéant, ils corrigent les défaillances constatées.

En outre, les gestionnaires réexaminent annuellement cette politique. Ils la réexaminent également chaque fois qu’intervient un changement significatif qui a une incidence sur leur capacité à continuer d’obtenir le meilleur résultat possible pour les FIA gérés.

4.

Les gestionnaires doivent pouvoir démontrer que les ordres qu’ils ont passés pour le compte du FIA l’ont été conformément à la politique arrêtée en application du paragraphe 2.

5.

En l’absence de choix entre différents lieux d’exécution, les paragraphes 2 à 5 ne s’appliquent pas. Les gestionnaires doivent cependant être en mesure de prouver qu’il n’existe pas de choix entre différents lieux d’exécution.