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Article 57 – Exigences générales ⬅️ | ➡️ Article 59 – Procédures comptables
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2011L0061_FR.12, 2011L0061_FR.18
Article 58 - Traitement électronique des données
1.
Le gestionnaire prend des mesures appropriées et suffisantes pour se doter de systèmes électroniques adaptés, permettant l’enregistrement rapide et correct de chaque opération de portefeuille ou ordre de souscription ou, le cas échéant, de remboursement.
2.
Le gestionnaire s’assure que le traitement électronique des données présente un niveau de sécurité élevé et veille dûment à l’intégrité et à la confidentialité des informations enregistrées.