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Article 118 – Comité des crypto-actifs de l’ABE ⬅️ | ➡️ Article 120 – Avis non contraignants des collèges pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et de jetons de monnaie électronique d’importance significative
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Article 119 - Collèges pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et de jetons de monnaie électronique d’importance significative
1.
Dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la décision de classer un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique comme revêtant une importance significative en vertu de l’article 43, 44, 56 ou 57, selon le cas, l’ABE établit, administre et préside un collège d’autorités de surveillance consultatif pour chaque émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative, en vue de faciliter l’exercice des tâches de surveillance et de servir d’instance de coordination des activités de surveillance au titre du présent règlement.
2.
Un collège tel qu’il est visé au paragraphe 1 est composé:
a)
de l’ABE;
b)
de l’AEMF;
c)
des autorités compétentes de l’État membre d’origine où est établi l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou du jeton de monnaie électronique d’importance significative;
d)
des autorités compétentes des prestataires de services sur crypto-actifs, des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement les plus importants qui assurent la conservation des actifs de réserve conformément à l’article 37 ou des fonds reçus en échange des jetons de monnaie électronique d’importance significative;
e)
le cas échéant, des autorités compétentes des plates-formes de négociation de crypto-actifs les plus importantes sur lesquelles les jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou les jetons de monnaie électronique d’importance significative sont admis à la négociation;
f)
des autorités compétentes des prestataires de services de paiement les plus importants qui fournissent des services de paiement en relation avec les jetons de monnaie électronique d’importance significative;
g)
le cas échéant, des autorités compétentes des entités qui exercent les fonctions mentionnées à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h);
h)
le cas échéant, des autorités compétentes des prestataires de services sur crypto-actifs les plus importants qui assurent la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients en relation avec les jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou les jetons de monnaie électronique d’importance significative;
i)
de la BCE;
j)
lorsque l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative est établi dans un État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro ou lorsque le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative se réfère à une monnaie officielle autre que l’euro, de la banque centrale de cet État membre;
k)
lorsque l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative est établi dans un État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro ou lorsque le jeton de monnaie électronique d’importance significative se réfère à une monnaie officielle autre que l’euro, de la banque centrale de cet État membre;
l)
des autorités compétentes des États membres dans lesquels le jeton se référant à un ou des actifs ou le jeton de monnaie électronique est utilisé à grande échelle, à leur demande;
m)
des autorités de surveillance de pays tiers qui sont concernées et avec lesquelles l’ABE a conclu des accords administratifs conformément à l’article 126.
3.
L’ABE peut inviter d’autres autorités à devenir membres du collège visé au paragraphe 1 lorsque les entités qu’elles surveillent sont pertinentes pour les travaux du collège.
4.
L’autorité compétente d’un État membre qui n’est pas membre du collège peut demander que ce dernier lui communique toute information pertinente pour l’exercice de ses missions de surveillance au titre du présent règlement.
5.
Sans préjudice des responsabilités des autorités compétentes au titre du présent règlement, un collège tel qu’il est visé au paragraphe 1 du présent article est chargé de:
a)
la préparation de l’avis non contraignant prévu à l’article 120;
b)
l’échange d’informations conformément au présent règlement;
c)
la conclusion d’un accord sur la délégation volontaire de tâches entre ses membres.
Afin de faciliter l’exercice des tâches confiées au collège en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, les membres du collège visés au paragraphe 2 ont le droit de contribuer à l’établissement de l’ordre du jour des réunions du collège, notamment en ajoutant des points à l’ordre du jour d’une réunion.
6.
La création et le fonctionnement du collège visé au paragraphe 1 sont fondés sur un accord écrit entre tous ses membres.
L’accord visé au premier alinéa définit les modalités pratiques du fonctionnement du collège, y compris les règles détaillées concernant:
a)
les procédures de vote prévues à l’article 120, paragraphe 3;
b)
les procédures d’établissement de l’ordre du jour des réunions du collège;
c)
la fréquence des réunions du collège;
d)
les délais minimaux appropriés pour l’évaluation de la documentation pertinente par les membres du collège;
e)
les modalités de la communication entre les membres du collège;
f)
la création de plusieurs collèges, un pour chaque crypto-actif ou groupe de crypto-actifs spécifique.
L’accord peut également préciser les tâches à confier à l’ABE ou à un autre membre du collège.
7.
En sa qualité de présidente de chaque collège, l’ABE:
a)
établit les dispositions et les procédures écrites régissant le fonctionnement du collège, après consultation des autres membres de celui-ci;
b)
coordonne l’ensemble des activités du collège;
c)
convoque et préside toutes les réunions du collège et informe pleinement, à l’avance, les membres du collège de la tenue des réunions du collège, des principales questions à traiter et des points à examiner;
d)
notifie aux membres du collège les réunions prévues afin qu’ils puissent demander à y participer;
e)
tient les membres du collège informés en temps utile des décisions adoptées lors de ces réunions et des résultats de celles-ci.
8.
Afin d’assurer le fonctionnement cohérent et uniforme des collèges, l’ABE élabore, en coopération avec l’AEMF et la BCE, des projets de normes de réglementation précisant:
a)
les conditions dans lesquelles les entités visées au paragraphe 2, points d), e), f) et h), doivent être considérées comme étant les plus importantes;
b)
les conditions dans lesquelles il est considéré que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sont utilisés à grande échelle, comme indiqué au paragraphe 2, point l); et
c)
le détail des modalités pratiques visées au paragraphe 6.
L’ABE soumet les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.