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Article 31 – Procédures de traitement des réclamations ⬅️ | ➡️ Article 33 – Notification des modifications apportées à l’organe de direction
Article 32 - Détection, prévention, gestion et communication des conflits d’intérêts
1.
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs mettent en œuvre et maintiennent des politiques et procédures efficaces pour détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts entre eux-mêmes et:
a)
leurs actionnaires ou associés;
b)
tout actionnaire ou associé, direct ou indirect, qui détient une participation qualifiée dans les émetteurs;
c)
les membres de leur organe de direction;
d)
leurs salariés;
e)
les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs; ou
f)
tout tiers exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h).
2.
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées pour détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts découlant de la gestion et de l’investissement de la réserve d’actifs visée à l’article 36.
3.
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs communiquent aux détenteurs de leurs jetons se référant à un ou des actifs, à un endroit bien visible de leur site internet, la nature générale et les sources des conflits d’intérêts visés au paragraphe 1, ainsi que les mesures prises pour les atténuer.
4.
La communication prévue au paragraphe 3 est suffisamment précise pour permettre aux détenteurs potentiels des jetons se référant à un ou des actifs de prendre une décision d’achat en connaissance de cause en ce qui concerne ces jetons.
5.
L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage:
a)
les exigences relatives aux politiques et procédures visées au paragraphe 1;
b)
les détails et la méthode concernant le contenu de la communication visée au paragraphe 3.
L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.