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Article 37 - Conservation des actifs de réserve

1.

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs établissent, maintiennent et mettent en œuvre des politiques, des procédures et des accords contractuels en matière de conservation qui garantissent à tout moment que:

a)

les actifs de réserve ne sont pas grevés ni donnés en garantie en tant que contrat de garantie financière, tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil;

b)

les actifs de réserve sont conservés conformément au paragraphe 6 du présent article;

c)

les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs peuvent avoir rapidement accès aux actifs de réserve pour répondre à toute demande de remboursement émanant des détenteurs des jetons se référant à un ou des actifs;

d)

les concentrations de conservateurs des actifs de réserve sont évitées;

e)

le risque de concentration des actifs de réserve est évité.

2.

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qui émettent deux jetons se référant à un ou des actifs ou plus dans l’Union disposent d’une politique de conservation pour chaque groupe de réserve d’actifs. Les différents émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qui ont émis le même jeton se référant à un ou des actifs appliquent et maintiennent une politique de conservation unique.

3.

Les actifs de réserve sont conservés, au plus tard cinq jours ouvrables après la date d’émission du jeton se référant à un ou des actifs, par l’une ou plusieurs des entités suivantes:

a)

un prestataire de services sur crypto-actifs assurant la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, lorsque les actifs de réserve prennent la forme de crypto-actifs;

b)

un établissement de crédit, pour tous les autres types d’actifs de réserve;

c)

une entreprise d’investissement qui fournit le service auxiliaire de conservation et d’administration d’instruments financiers pour le compte de clients, visé à la section B, point 1), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE, lorsque les actifs de réserve prennent la forme d’instruments financiers.

4.

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs agissent avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection, la désignation et le contrôle des prestataires de services sur crypto-actifs, des établissements de crédit et des entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve conformément au paragraphe 3. Le conservateur est une personne morale différente de l’émetteur.

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs s’assurent que les prestataires de services sur crypto-actifs, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement désignés comme conservateurs des actifs de réserve conformément au paragraphe 3 disposent de l’expertise et de la réputation sur le marché nécessaires pour agir en tant que conservateurs de ces actifs de réserve, en tenant compte des pratiques comptables, des procédures de garde et des mécanismes de contrôle interne de ces prestataires de services sur crypto-actifs, établissements de crédit et entreprises d’investissement. Les accords contractuels entre les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et les conservateurs garantissent que les actifs de réserve conservés sont protégés contre les actions des créanciers des conservateurs.

5.

Les politiques et procédures en matière de conservation visées au paragraphe 1 définissent les critères de sélection applicables à la désignation de prestataires de services sur crypto-actifs, d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve, ainsi que la procédure de réexamen de cette désignation.

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs réexaminent à intervalles réguliers la désignation de prestataires de services sur crypto-actifs, d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve. Aux fins de ce réexamen, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs évaluent leurs expositions sur ces conservateurs, en tenant compte de toute l’étendue de leurs relations avec eux, et surveillent en permanence la situation financière de ces conservateurs.

6.

Les conservateurs des actifs de réserve visés au paragraphe 4 veillent à ce que la conservation de ces actifs de réserve s’effectue de la manière suivante:

a)

les établissements de crédit conservent les fonds sur un compte ouvert dans leurs livres;

b)

pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée, les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement conservent tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans leurs livres et tous les instruments financiers qui peuvent leur être livrés physiquement;

c)

pour les crypto-actifs dont la conservation peut être assurée, les prestataires de services sur crypto-actifs conservent les crypto-actifs figurant dans les actifs de réserve ou, le cas échéant, les moyens d’accès à ces crypto-actifs, sous la forme de clés cryptographiques privées;

d)

pour les autres actifs, les établissements de crédit vérifient qu’ils sont bien la propriété de l’émetteur des jetons se référant à un ou des actifs, et tiennent un registre des actifs de réserve pour lesquels ils ont l’assurance que les émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs en détiennent la propriété. Aux fins du premier alinéa, point a), les établissements de crédit veillent à ce que les fonds soient enregistrés dans leurs livres sur un compte ségrégué, conformément aux dispositions du droit national transposant l’article 16 de la directive 2006/73/CE de la Commission. Ce compte est ouvert au nom de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs aux fins de la gestion des actifs de réserve de chaque jeton se référant à un ou des actifs, de manière que les fonds conservés puissent être clairement identifiés comme faisant partie de chaque réserve d’actifs.

Aux fins du premier alinéa, point b), les établissements de crédit et les entreprises d’investissement veillent à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres des établissements de crédit et les livres des entreprises d’investissement soient enregistrés dans les livres des établissements de crédit et des entreprises d’investissement sur des comptes ségrégués, conformément aux dispositions du droit national transposant l’article 16 de la directive 2006/73/CE. Le compte d’instruments financiers est ouvert au nom des émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs aux fins de la gestion des actifs de réserve de chaque jeton se référant à un ou des actifs, de manière que les instruments financiers conservés puissent être clairement identifiés comme faisant partie de chaque réserve d’actifs.

Aux fins du premier alinéa, point c), les prestataires de services sur crypto-actifs ouvrent un registre des positions au nom des émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs aux fins de la gestion des actifs de réserve de chaque jeton se référant à un ou des actifs, de manière que les crypto-actifs conservés puissent être clairement identifiés comme faisant partie de chaque réserve d’actifs.

Aux fins du premier alinéa, point d), l’évaluation visant à déterminer si les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs détiennent la propriété des actifs de réserve est fondée sur des informations ou documents fournis par les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et, le cas échéant, sur des éléments de preuve externes.

7.

La désignation de prestataires de services sur crypto-actifs, d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve conformément au paragraphe 4 du présent article est attestée par un accord contractuel comme visé à l’article 34, paragraphe 5, deuxième alinéa. Ces accords contractuels régissent, entre autres, le flux d’informations nécessaires pour permettre aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ainsi qu’aux prestataires de services sur crypto-actifs, aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de remplir leurs fonctions de conservateurs.

8.

Les prestataires de services sur crypto-actifs, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui ont été désignés comme conservateurs conformément au paragraphe 4 agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l’intérêt des émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs et des détenteurs de ces jetons.

9.

Les prestataires de services sur crypto-actifs, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui ont été désignés comme conservateurs conformément au paragraphe 4 n’exercent pas d’activités, en rapport avec les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, qui pourraient engendrer des conflits d’intérêts entre ces émetteurs, les détenteurs des jetons se référant à un ou des actifs et eux-mêmes, sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les prestataires de services sur crypto-actifs, les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement ont séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de leurs tâches de conservation de leurs tâches qui pourraient s’avérer incompatibles;

b)

les conflits d’intérêts potentiels ont été détectés, suivis, gérés et communiqués de manière appropriée par les émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs aux détenteurs de ces jetons, conformément à l’article 32.

10.

En cas de perte d’un instrument financier ou d’un crypto-actif conservé conformément au paragraphe 6, le prestataire de services sur crypto-actifs, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui a perdu cet instrument financier ou ce crypto-actif indemnise l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs avec un instrument financier ou un crypto-actif de type identique ou de valeur correspondante ou lui restitue un instrument financier ou un crypto-actif de type identique ou de valeur correspondante, sans retard injustifié. Le prestataire de services sur crypto-actifs, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement concerné n’est pas tenu de procéder à une telle indemnisation ou restitution s’il peut prouver que la perte est survenue à la suite d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences étaient inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l’éviter.