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Article 44 – Classement volontaire de jetons se référant à un ou des actifs comme des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ⬅️ | ➡️ Article 46 – Plan de redressement
Article 45 - Obligations supplémentaires spécifiques pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative
1.
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative adoptent, mettent en œuvre et maintiennent une politique de rémunération qui promeut une gestion des risques saine et efficace de ces émetteurs et ne crée pas d’incitations au relâchement des normes en matière de risque.
2.
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative veillent à ce que ces jetons puissent être conservés par différents prestataires de services sur crypto-actifs agréés pour assurer la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, y compris par des prestataires de services sur crypto-actifs qui n’appartiennent pas au même groupe, tel qu’il est défini à l’UE, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
3.
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative évaluent et contrôlent les besoins de liquidité permettant de faire face aux demandes de remboursement de jetons se référant à un ou des actifs présentées par leurs détenteurs. À cette fin, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative établissent, maintiennent et mettent en œuvre une politique et des procédures en matière de gestion de la liquidité. Cette politique et ces procédures garantissent que les actifs de réserve présentent un profil de liquidité robuste qui permet aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs de continuer à exercer leurs activités normalement, y compris en cas de scénarios de crise de liquidité.
4.
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative procèdent régulièrement à des simulations de crise de liquidité. En fonction du résultat de ces simulations, l’ABE peut décider de renforcer les exigences de liquidité visées au paragraphe 7, premier alinéa, point b), du présent article et à l’article 36, paragraphe 4.
Lorsque des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative offrent deux jetons se référant à un ou des actifs ou plus, ou fournissent des services sur crypto-actifs, ces simulations de crise couvrent l’ensemble de ces activités de manière complète et globale.
5.
Le pourcentage visé à l’article 35, paragraphe 1, premier alinéa, point b), est fixé à 3 % du montant moyen des actifs de réserve pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative.
6.
Lorsque plusieurs émetteurs proposent le même jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, les paragraphes 1 à 5 s’appliquent à chaque émetteur.
Lorsqu’un émetteur propose deux jetons se référant à un ou des actifs ou plus dans l’Union et qu’au moins un de ces jetons se référant à un ou des actifs est classé comme revêtant une importance significative, les paragraphes 1 à 5 s’appliquent à cet émetteur.
7.
L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation précisant:
a)
le contenu minimal du dispositif de gouvernance relatif à la politique de rémunération visé au paragraphe 1;
b)
le contenu minimal de la politique et des procédures en matière de gestion de la liquidité visées au paragraphe 3, et les exigences de liquidité, y compris le montant minimal des dépôts dans chaque monnaie officielle référencée, qui ne peut être inférieur à 60 % du montant de référence dans chaque monnaie officielle;
c)
la procédure et le délai permettant à un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative d’adapter le montant de ses fonds propres comme l’exige le paragraphe 5.
Dans le cas des établissements de crédit, l’ABE ajuste les normes techniques en tenant compte de toute interaction possible entre les exigences réglementaires établies par le présent règlement et celles établies par d’autres actes législatifs de l’Union.
L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
8.
L’ABE émet, en étroite coopération avec l’AEMF et la BCE, des orientations conformément à l’2010 visant à fixer les paramètres de référence communs pour les scénarios des simulations de crise à inclure dans les simulations de crise visées au paragraphe 4 du présent article. Ces orientations sont actualisées périodiquement à la lumière de l’évolution des marchés.