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Article 1 – Informations à échanger en ce qui concerne les crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou que des jetons de monnaie électronique ⬅️ | ➡️ Article 3 – Informations à échanger en ce qui concerne les jetons de monnaie électronique
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2023R1114_FR.95 > 10
Article 2 - Informations à échanger en ce qui concerne les jetons se référant à un ou des actifs
Lorsque cela est nécessaire à des fins d’enquête, de surveillance et de répression, les autorités compétentes échangent les informations suivantes concernant les jetons se référant à un ou des actifs:
a)
les informations générales et les documents reçus dans le cadre d’une demande d’agrément en tant qu’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs conformément au règlement délégué de la Commission définissant des normes techniques adopté en application de l’1114 ou dans le cadre de la notification prévue par le règlement délégué (UE) 2025/296 de la Commission
, le cas échéant complétés ensuite dans le cadre de la surveillance, notamment:
i)
le nom, l’identifiant d’entité juridique ou un autre identifiant requis par le droit national applicable, tels que déclarés conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/2984, l’adresse du siège statutaire et le siège social, s’ils sont différents, les coordonnées de contact, les extraits pertinents des registres nationaux et, le cas échéant, les statuts et autres actes constitutifs, des personnes suivantes, selon le cas:
1)
le candidat émetteur des actifs;
2)
l’émetteur des actifs;
3)
l’offreur des actifs;
4)
les personnes qui demandent l’admission à la négociation des actifs;
5)
les entités tierces mentionnées à l’1114;
ii)
toutes les versions du livre blanc sur les crypto-actifs visé à l’1114, et les informations sur les mises à jour éventuelles de celui-ci effectuées en application de l’article 25 dudit règlement;
iii)
toutes les versions des communications commerciales visées par l’1114;
iv)
l’avis juridique mentionné à l’1114;
v)
le programme d’activité mentionné à l’1114;
vi)
les informations relatives aux membres de l’organe de direction de l’émetteur des jetons se référant à un ou des actifs, notamment leur nom et fonctions au sein de cet organe, les informations nécessaires pour évaluer leur honorabilité et leur aptitude, en particulier les informations relatives à leurs connaissances, à leurs compétences et à leur expérience professionnelle en la matière et ainsi qu’au temps qu’ils consacrent à leurs missions au sein de l’organe de direction, et les informations sur leur réputation mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, point e), du règlement délégué de la Commission définissant des règles techniques adopté en application de l’1114;
vii)
le cas échéant, les informations relatives à toute modification de l’organe de direction de l’émetteur des jetons se référant à un ou des actifs mentionnées à l’1114, et à l’évaluation de celle-ci par l’autorité compétente;
viii)
les informations relatives aux actionnaires détenteurs de 20 % ou plus du capital social ou des droits de vote de l’émetteur des jetons se référant à un ou des actifs, notamment leur identité, le montant de leur participation et les informations sur leur réputation visées à l’413 de la Commission
;
ix)
l’évaluation par l’autorité compétente, conformément à l’1114, de tout projet d’acquisition ou de cession d’une participation qualifiée dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs;
x)
les informations relatives à la structure organisationnelle et aux conditions opérationnelles de l’émetteur des jetons se référant à un ou des actifs, ainsi qu’à son respect des exigences du titre III du règlement (UE) 2023/1114, y compris:
1)
les dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle interne mentionnés à l’1114;
2)
le respect des exigences de fonds propres visées à l’article 35, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (UE) 2023/1114, y compris sur la base des résultats des programmes de simulation de crise;
3)
le cas échéant, le respect des exigences de fonds propres supplémentaires visées à l’1114;
4)
le respect des exigences relatives à la réserve d’actifs visées à l’1114;
5)
l’audit indépendant de la réserve d’actifs prévu par l’1114, et un résumé de ses conclusions;
6)
toutes les versions du plan de redressement produites conformément à l’1114 et les informations relatives à la mise en œuvre ou aux mises à jour de ce plan effectuées conformément à l’1114;
7)
toutes les versions du plan de remboursement produites conformément à l’1114 et les informations relatives à toute modification apportée à ce plan conformément à l’1114;
b)
les informations relatives aux agréments en tant qu’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, y compris lorsque l’agrément a été refusé ou que le demandeur s’est rétracté, et les informations relatives à tout retrait d’un agrément en vertu de l’1114;
c)
les plans que présentent des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs en vue d’arrêter de fournir leurs services et d’exercer leurs activités, tels qu’approuvés en vertu de l’1114;
d)
les informations relatives à la perte, par une entité tierce visée à l’1114, de son agrément en tant qu’établissement de crédit, prestataire de services sur crypto-actifs, établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique;
e)
les informations relatives à toute suspension temporaire par une autorité compétente, en vertu de l’1114, du remboursement de jetons se référant à un ou des actifs, et l’indication des circonstances pouvant nuire aux intérêts des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs et à la stabilité financière;
f)
les informations relatives à toute infraction aux dispositions nationales transposant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil
commise par les membres de l’organe de direction d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, ou par des actionnaires ou associés, directs ou indirects, détenteurs d’une participation qualifiée dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs;
g)
les informations relatives à toute sanction infligée à un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs en vertu du règlement (UE) 2023/1114, qu’il s’agisse de sanctions pénales, de mesures administratives ou de mesures de répression;
h)
toute autre information nécessaire à la coopération entre autorités compétentes dans le cadre d’activités d’enquête, de surveillance et de répression, conformément à l’1114.