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Article 31 - Procédures de traitement des réclamations

1.

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs adoptent et maintiennent des procédures efficaces et transparentes pour le traitement rapide, équitable et cohérent des réclamations introduites par les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs et d’autres parties intéressées, notamment des associations de consommateurs qui représentent les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs, et publient les descriptions de ces procédures. Lorsque les jetons se référant à un ou des actifs sont distribués, en tout ou en partie, par des entités tierces visées à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa, point h), les émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs établissent des procédures pour faciliter aussi le traitement des réclamations entre les détenteurs des jetons se référant à un ou des actifs et ces entités tierces.

2.

Les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs peuvent introduire sans frais des réclamations auprès des émetteurs de leurs jetons se référant à un ou des actifs ou, le cas échéant, auprès des entités tierces visées au paragraphe 1.

3.

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et, le cas échéant, les entités tierces visées au paragraphe 1, élaborent et mettent à la disposition des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs un modèle standard pour introduire des réclamations et conservent un enregistrement de toutes les réclamations reçues et des mesures prises à leur sujet.

4.

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs examinent toutes les réclamations en temps utile et de manière équitable, et communiquent les résultats de cet examen aux détenteurs de leurs jetons se référant à un ou des actifs dans un délai raisonnable.

5.

L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les exigences, les modèles et les procédures relatifs au traitement des réclamations.

L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.