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Article 6 – Rétention du risque ⬅️ | ➡️ Article 8 – Interdiction de la retitrisation

Article 7 - Exigences de transparence applicables aux initiateurs, aux sponsors et aux SSPE

1.

Conformément au paragraphe 2 du présent article, l’initiateur, le sponsor et la SSPE d’une titrisation mettent au minimum les informations suivantes à la disposition des détenteurs d’une position de titrisation, des autorités compétentes visées à l’article 29 et, sur demande, des investisseurs potentiels:

a)

des informations sur les expositions sous-jacentes, sur une base trimestrielle, ou, dans le cas des ABCP, des informations sur les créances ou créances privées sous-jacentes, sur une base mensuelle;

b)

toute la documentation sous-jacente qui est essentielle à la compréhension de l’opération, notamment mais pas seulement, les documents suivants s’il y a lieu:

i)

le document d’offre final ou le prospectus, assorti des documents relatifs à la clôture de l’opération, à l’exclusion des avis juridiques;

ii)

dans le cas d’une titrisation classique, l’accord de vente, de cession, de novation ou de transfert d’actifs et toute notification de fiducie pertinente;

iii)

les contrats dérivés et accords de garantie, ainsi que tout document pertinent sur la couverture par des sûretés lorsque les expositions qui sont titrisées restent des expositions de l’initiateur;

iv)

les contrats de gestion, de gestion de support, d’administration et de gestion des flux de trésorerie;

v)

l’acte de fiducie ou de trust, l’acte de garantie, le contrat d’agence, l’accord bancaire de compte, le contrat d’investissement garanti, les termes intégrés ou la convention de fiducie globale ou la convention de définition de la fiducie, ou tout document juridique d’une valeur légale équivalente;

vi)

tout accord intercréanciers, toute documentation relative aux produits dérivés, et tous accords de prêt subordonné, de prêt au démarrage et de facilité de trésorerie pertinents. Cette documentation sous-jacente comprend une description détaillée de l’ordre de priorité des paiements de la titrisation;

c)

en l’absence de prospectus établi conformément à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8

), un résumé de l’opération ou un aperçu des principales caractéristiques de la titrisation, y compris, le cas échéant:

i)

des précisions sur la structure de l’opération, notamment les diagrammes donnant une vue d’ensemble de l’opération, des flux de trésorerie et de la structure de propriété;

ii)

des précisions sur les caractéristiques de l’exposition, les flux de trésorerie, les pertes en cascade, les dispositifs de rehaussement de crédit et de soutien en liquidité;

iii)

des précisions sur les droits de vote des détenteurs d’une position de titrisation et leur relation avec les autres créanciers privilégiés;

iv)

une liste de tous les seuils déclencheurs et événements mentionnés dans les documents fournis en application du point b), susceptibles d’influencer de manière significative la performance de la position de titrisation;

d)

dans le cas de titrisations STS, la notification STS visée à l’article 27;

e)

des rapports trimestriels destinés aux investisseurs ou, dans le cas d’ABCP, des rapports mensuels destinés aux investisseurs, contenant les éléments suivants:

i)

toutes les données importantes relatives à la qualité de crédit et à la performance des expositions sous-jacentes;

ii)

des informations sur des événements qui déclenchent des modifications des priorités de paiements ou le remplacement de contreparties et, dans le cas d’une titrisation qui n’est pas une opération ABCP, des données sur les flux de trésorerie générés par les expositions sous-jacentes et par les passifs de la titrisation;

iii)

des informations sur le risque conservé, notamment des informations sur les modalités qui ont été appliquées parmi celles prévues à l’article 6, paragraphe 3, conformément à l’article 6;

f)

toute information privilégiée relative à la titrisation que l’initiateur, le sponsor ou la SSPE a l’obligation de rendre publique conformément à l’2014 du Parlement européen et du Conseil ( 9

) concernant les opérations d’initiés et les manipulations de marché;

g)

lorsque le point f) ne s’applique pas, tout événement important, tel que:

i)

un manquement significatif aux obligations prévues dans les documents rendus disponibles en application du point b), y compris tout recours, toute dérogation ou tout consentement ultérieur en rapport avec un tel manquement;

ii)

une modification des caractéristiques structurelles susceptible d’influencer de manière significative la performance de la titrisation;

iii)

une modification des caractéristiques de risque de la titrisation ou des expositions sous-jacentes susceptible d’influencer de manière significative la performance de la titrisation;

iv)

dans le cas de titrisations STS, le fait que la titrisation cesse de satisfaire aux exigences STS ou que les autorités compétentes ont pris des mesures correctives ou administratives;

v)

toute modification significative apportée aux documents concernant l’opération. Les informations énumérées aux points b), c) et d) du premier alinéa sont mises à disposition avant la fixation des prix.

Les informations énumérées aux points a) et e) du premier alinéa sont mises à disposition simultanément chaque trimestre, au plus tard un mois après l’échéance du paiement des intérêts ou, dans le cas d’opérations ABCP, au plus tard un mois après la fin de la période couverte par le rapport.

Dans le cas d’ABCP, les informations énumérées aux points a), c) ii) et e) i) du premier alinéa sont mises à la disposition des détenteurs de positions de titrisation et, sur demande, des investisseurs potentiels, sous une forme agrégée. Des données relatives aux prêts sont mises à la disposition du sponsor et, sur demande, des autorités compétentes.

Sans préjudice du règlement (UE) no 596/2014, les informations énumérées aux points f) et g) du premier alinéa sont mises à disposition sans tarder.

Lorsqu’ils appliquent le présent paragraphe, l’initiateur, le sponsor et la SSPE d’une titrisation se conforment au droit national et au droit de l’Union régissant la protection de la confidentialité des informations et le traitement des données à caractère personnel afin d’éviter toute infraction potentielle à ces législations, ainsi qu’à toute obligation de confidentialité concernant les informations relatives au client, au prêteur initial ou au débiteur, à moins que ces informations confidentielles ne soient anonymisées ou agrégées.

En particulier, en ce qui concerne les informations visées au point b) du premier alinéa, l’initiateur, le sponsor et la SSPE peuvent fournir un résumé de la documentation concernée.

Les autorités compétentes visées à l’article 29 sont habilitées à demander que ces informations confidentielles leur soient transmises afin de pouvoir s’acquitter des missions qui leur incombent en vertu du présent règlement.

2.

L’initiateur, le sponsor et la SSPE d’une titrisation désignent parmi eux une entité chargée de satisfaire aux exigences en matière d’informations en application du paragraphe 1, premier alinéa, points a), b), d), e), f) et g).

L’entité désignée en application du premier alinéa met les informations aux fins d’une opération de titrisation à disposition au moyen d’un référentiel des titrisations.

Les obligations visées aux deuxième et quatrième alinéas ne s’appliquent pas aux titrisations pour lesquelles aucun prospectus ne doit être établi conformément à la directive 2003/71/CE.

Lorsque aucun référentiel des titrisations n’est enregistré conformément à l’article 10, l’entité désignée pour satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 1 du présent article met les informations à disposition au moyen d’un site internet qui:

a)

comprend un système éprouvé de contrôle de la qualité des données;

b)

est soumis à des normes de gouvernance appropriées et doit garantir le maintien et le fonctionnement d’une structure organisationnelle adaptée qui assure la continuité et le bon fonctionnement du site internet;

c)

est soumis à des systèmes, moyens de contrôle et procédures appropriés qui permettent de détecter toutes les sources de risque opérationnel pertinentes;

d)

comprend des systèmes qui assurent la protection et l’intégrité des informations reçues, ainsi que l’enregistrement rapide des informations; et

e)

permet de conserver les informations pendant au moins cinq ans après l’échéance de la titrisation. La documentation relative à la titrisation mentionne l’entité chargée de communiquer les informations et le référentiel des titrisations où les informations sont mises à disposition.

3.

L’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE et l’AEAPP, élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les informations que l’initiateur, le sponsor et la SSPE fournissent afin de se conformer aux obligations qui leur incombent au titre du paragraphe 1, premier alinéa, points a) et e), en tenant compte de l’utilité des informations pour le détenteur de la position de titrisation, du fait que la position de titrisation est ou n’est pas à court terme et, dans le cas d’une opération ABCP, du fait qu’elle est ou n’est pas entièrement soutenue par un sponsor;

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 janvier 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution en ce qui concerne les informations qui doivent être précisées conformément au paragraphe 3, l’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE et l’AEAPP, des projets de normes techniques d’exécution précisant leur format au moyen de modèles standardisés.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 janvier 2019.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au présent paragraphe conformément à l’2010.