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Article 16 – Frais de surveillance ⬅️ | ➡️ Article 18 – Utilisation de la désignation «titrisation simple, transparente et standardisée»
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2020R1229_FR.0, 2020R1224_FR.0
Article 17 - Disponibilité des données détenues par les référentiels des titrisations
1.
Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 2, les référentiels des titrisations collectent et conservent les détails de la titrisation. Ils veillent à ce que l’ensemble des entités ci-après puissent y accéder directement, immédiatement et gratuitement afin d’exercer leurs responsabilités, leurs mandats et leurs obligations respectifs:
a)
l’AEMF;
b)
l’ABE;
c)
l’AEAPP;
d)
le CERS;
e)
les membres concernés du système européen de banques centrales (SEBC), y compris la Banque centrale européenne (BCE) dans l’exercice de ses missions dans le cadre d’un mécanisme de surveillance unique en vertu du règlement (UE) no 1024/2013;
f)
les autorités concernées dont les responsabilités et mandats de surveillance respectifs couvrent les opérations, les marchés, les participants et les actifs qui relèvent du champ d’application du présent règlement;
g)
les autorités de résolution désignées en vertu de l’UE du Parlement européen et du Conseil ( 11
);
h)
le Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 12
);
i)
les autorités visées à l’article 29;
j)
les investisseurs et investisseurs potentiels.
2.
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE et l’AEAPP, et compte tenu des besoins des entités visées au paragraphe 1, des projets de normes techniques de réglementation précisant:
a)
les détails de la titrisation, visés au paragraphe 1, que l’initiateur, le sponsor ou la SSPE fournit afin de se conformer aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 7, paragraphe 1;
b)
les normes opérationnelles nécessaires pour permettre, de manière structurée et exhaustive et en temps opportun:
i)
la collecte des données par les référentiels des titrisations; et
ii)
l’agrégation et la comparaison des données entre les référentiels des titrisations;
c)
les éléments d’information auxquels les entités visées au paragraphe 1 doivent avoir accès, compte tenu de leur mandat et de leurs besoins particuliers;
d)
les modalités et les conditions selon lesquelles les entités visées au paragraphe 1 doivent avoir un accès direct et immédiat aux données détenues par les référentiels des titrisations. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 janvier 2019.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
3.
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du paragraphe 2, l’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE et l’AEAPP, des projets de normes techniques d’exécution précisant les modèles standardisés à l’aide desquels l’initiateur, le sponsor ou la SSPE communique les informations au référentiel des titrisations, en tenant compte des solutions développées par les responsables de la collecte de données relatives à la titrisation existants.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 janvier 2019.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au présent paragraphe conformément à l’2010.