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Article 7 – Exigences de transparence applicables aux initiateurs, aux sponsors et aux SSPE ⬅️ | ➡️ Article 9 – Critères relatifs à l’octroi de crédits
Article 8 - Interdiction de la retitrisation
1.
Les expositions sous-jacentes utilisées dans une titrisation n’incluent pas de positions de titrisation.
À titre dérogatoire, le premier alinéa ne s’applique pas:
a)
aux titrisations dont les titres ont été émis avant le 1er janvier 2019; et
b)
aux titrisations devant être utilisées à des fins légitimes comme indiqué au paragraphe 3, dont les titres ont été émis le 1er janvier 2019 ou après cette date.
2.
Une autorité compétente désignée en vertu de l’article 29, paragraphe 2, 3 ou 4, selon le cas, peut autoriser une entité placée sous son contrôle à inclure des positions de titrisation en tant qu’expositions sous-jacentes dans une titrisation lorsque l’autorité compétente en question considère que l’utilisation d’une retitrisation poursuit les fins légitimes prévues au paragraphe 3 du présent article.
Lorsque cette entité soumise à un contrôle est un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 1) et 2), du règlement (UE) no 575/2013, l’autorité compétente visée au premier alinéa du présent paragraphe consulte l’autorité de résolution et toute autre autorité pertinente pour cette entité avant de l’autoriser à inclure des positions de titrisation en tant qu’expositions sous-jacentes dans une titrisation. La durée de cette consultation n’excède pas soixante jours à compter de la date à laquelle l’autorité compétente a notifié à l’autorité de résolution ainsi qu’à toute autre autorité pertinente pour l’entité en question, la nécessité d’une consultation.
Lorsque la consultation aboutit à la décision d’autoriser l’utilisation de positions de titrisation en tant qu’expositions sous-jacentes dans une titrisation, l’autorité compétente le notifie à l’AEMF.
3.
Aux fins du présent article, on entend par «fins légitimes»:
a)
la facilitation de la liquidation d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’un établissement financier;
b)
le fait d’assurer la viabilité d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’un établissement financier dans le cadre de la continuité de l’exploitation afin d’éviter sa liquidation; ou
c)
la préservation des intérêts des investisseurs lorsque les expositions sous-jacentes sont non performantes.
4.
Un programme ABCP entièrement soutenu n’est pas considéré comme une retitrisation aux fins du présent article, pour autant qu’aucune des opérations ABPC réalisées dans le cadre de ce programme ne soit une retritrisation et que le rehaussement de crédit ne crée pas un deuxième niveau de tranchage au niveau du programme.
5.
Afin de refléter l’évolution du marché d’autres retitrisations réalisées à des fins légitimes, et compte tenu des objectifs primordiaux consistant à assurer la stabilité financière et à préserver au mieux les intérêts des investisseurs, l’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE, peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation afin de compléter la liste des fins légitimes figurant au paragraphe 3.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.