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Article 43 – Dispositions transitoires ⬅️ | ➡️ Article 44 – Rapports
Article 43 bis - Dispositions transitoires pour les titrisations STS inscrites au bilan
1.
En ce qui concerne les titrisations synthétiques pour lesquelles la convention de protection de crédit a pris effet avant le 9 avril 2021, les initiateurs et les SSPE peuvent utiliser la désignation «STS», ou «simple, transparente et standardisée», ou une désignation qui se rapporte directement ou indirectement à ces termes, uniquement s’il est satisfait aux exigences prévues à l’article 18 et aux conditions fixées au paragraphe 3 du présent article au moment de la notification visée à l’article 27, paragraphe 1.
2.
Jusqu’à la date d’application des normes techniques de réglementation visées à l’article 27, paragraphe 6, et aux fins de l’obligation énoncée à l’article 27, paragraphe 1, les initiateurs mettent les informations nécessaires à la disposition de l’AEMF par écrit.
3.
Les titrisations dont les positions de titrisation initiales ont été créées avant le 9 avril 2021 sont considérées comme STS pour autant:
a)
qu’au moment de la création des positions de titrisation initiales, elles aient satisfait aux exigences énoncées à l’article 26 ter, paragraphes 1 à 5, paragraphes 7 à 9, et paragraphes 11 et 12, à l’article 26 quater, paragraphes 1 et 3, à l’article 26 sexies, paragraphe 1, à l’article 26 sexies, paragraphe 2, premier alinéa, à l’article 26 sexies, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, et à l’article 26 sexies, paragraphes 6 à 9; et
b)
qu’au moment de la notification effectuée en vertu de l’article 27, paragraphe 1, elles aient satisfait aux exigences prévues à l’article 26 ter, paragraphes 6 et 10, l’article 26 quater, paragraphes 2 et 4 à 10, l’article 26 quinquies, paragraphes 1 à 5, l’article 26 sexies, paragraphe 2, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas, l’article 26 sexies, paragraphe 3, premier, deuxième et cinquième alinéas, et à l’article 26 sexies, paragraphes 4 et 5.
4.
Aux fins du paragraphe 3, point b), du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
à l’article 26 quinquies, paragraphe 2, les termes «avant la clôture de l’opération» s’entendent comme signifiant «avant la notification prévue à l’article 27, paragraphe 1»;
b)
à l’article 26 quinquies, paragraphe 3, les termes «avant la fixation du prix pour la titrisation» s’entendent comme signifiant «avant la notification prévue à l’article 27, paragraphe 1»;
c)
à l’article 26 quinquies, paragraphe 5:
i)
à la deuxième phrase, les termes «avant la fixation des prix» s’entendent comme signifiant «avant la notification prévue à l’article 27, paragraphe 1»;
ii)
à la troisième phrase, les termes «avant la fixation des prix, au moins en tant que projet ou dans leur forme initiale» s’entendent comme signifiant «avant la notification prévue à l’article 27, paragraphe 1»;
iii)
l’exigence énoncée à la quatrième phrase ne s’applique pas;
iv)
les références au respect de l’article 7 s’entendent comme si l’article 7 s’appliquait à ces titrisations nonobstant l’article 43, paragraphe 1.