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Article 43 – Dispositions transitoires ⬅️ | ➡️ Article 44 – Rapports

Article 43 bis - Dispositions transitoires pour les titrisations STS inscrites au bilan

1.

En ce qui concerne les titrisations synthétiques pour lesquelles la convention de protection de crédit a pris effet avant le 9 avril 2021, les initiateurs et les SSPE peuvent utiliser la désignation «STS», ou «simple, transparente et standardisée», ou une désignation qui se rapporte directement ou indirectement à ces termes, uniquement s’il est satisfait aux exigences prévues à l’article 18 et aux conditions fixées au paragraphe 3 du présent article au moment de la notification visée à l’article 27, paragraphe 1.

2.

Jusqu’à la date d’application des normes techniques de réglementation visées à l’article 27, paragraphe 6, et aux fins de l’obligation énoncée à l’article 27, paragraphe 1, les initiateurs mettent les informations nécessaires à la disposition de l’AEMF par écrit.

3.

Les titrisations dont les positions de titrisation initiales ont été créées avant le 9 avril 2021 sont considérées comme STS pour autant:

a)

qu’au moment de la création des positions de titrisation initiales, elles aient satisfait aux exigences énoncées à l’article 26 ter, paragraphes 1 à 5, paragraphes 7 à 9, et paragraphes 11 et 12, à l’article 26 quater, paragraphes 1 et 3, à l’article 26 sexies, paragraphe 1, à l’article 26 sexies, paragraphe 2, premier alinéa, à l’article 26 sexies, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, et à l’article 26 sexies, paragraphes 6 à 9; et

b)

qu’au moment de la notification effectuée en vertu de l’article 27, paragraphe 1, elles aient satisfait aux exigences prévues à l’article 26 ter, paragraphes 6 et 10, l’article 26 quater, paragraphes 2 et 4 à 10, l’article 26 quinquies, paragraphes 1 à 5, l’article 26 sexies, paragraphe 2, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas, l’article 26 sexies, paragraphe 3, premier, deuxième et cinquième alinéas, et à l’article 26 sexies, paragraphes 4 et 5.

4.

Aux fins du paragraphe 3, point b), du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

à l’article 26 quinquies, paragraphe 2, les termes «avant la clôture de l’opération» s’entendent comme signifiant «avant la notification prévue à l’article 27, paragraphe 1»;

b)

à l’article 26 quinquies, paragraphe 3, les termes «avant la fixation du prix pour la titrisation» s’entendent comme signifiant «avant la notification prévue à l’article 27, paragraphe 1»;

c)

à l’article 26 quinquies, paragraphe 5:

i)

à la deuxième phrase, les termes «avant la fixation des prix» s’entendent comme signifiant «avant la notification prévue à l’article 27, paragraphe 1»;

ii)

à la troisième phrase, les termes «avant la fixation des prix, au moins en tant que projet ou dans leur forme initiale» s’entendent comme signifiant «avant la notification prévue à l’article 27, paragraphe 1»;

iii)

l’exigence énoncée à la quatrième phrase ne s’applique pas;

iv)

les références au respect de l’article 7 s’entendent comme si l’article 7 s’appliquait à ces titrisations nonobstant l’article 43, paragraphe 1.