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Article 26 bis – Titrisations simples, transparentes et standardisées inscrites au bilan ⬅️ | ➡️ Article 26 sexies – Exigences relatives à la convention de protection de crédit, à l’agent de vérification tiers et à la marge excédentaire synthétique
Article 26 ter - Exigences relatives à la simplicité
1.
Un initiateur est une entité agréée ou détentrice d’une licence dans l’Union.
Un initiateur qui achète les expositions d’un tiers pour son propre compte et les titrise ensuite applique auxdites expositions des politiques en matière de crédit, de collecte, de restructuration de dette et de gestion qui ne sont pas moins strictes que celles que l’initiateur applique à des expositions comparables qui n’ont pas été achetées.
2.
Des expositions sous-jacentes sont initiées dans le cadre de l’activité principale de l’initiateur.
3.
À la clôture d’une opération, les expositions sous-jacentes sont inscrites au bilan de l’initiateur ou d’une entité qui appartient au même groupe que l’initiateur.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par groupe:
a)
un groupe d’entités juridiques faisant l’objet d’une consolidation prudentielle conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013; ou
b)
un groupe au sens de l’article 212, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/138/CE.
4.
L’initiateur ne couvre pas son exposition au risque de crédit associé aux expositions sous-jacentes de la titrisation au-delà de la protection obtenue au moyen de la convention de protection de crédit.
5.
La convention de protection de crédit respecte les règles d’atténuation du risque de crédit énoncées à l’2013 ou, lorsque cet article n’est pas applicable, des exigences qui ne sont pas moins strictes que celles énoncées audit article.
6.
L’initiateur fournit des déclarations et garanties selon lesquelles les exigences suivantes ont été respectées:
a)
l’initiateur ou une entité du groupe auquel il appartient dispose de la pleine propriété légale et valable des expositions sous-jacentes et des droits accessoires qui leur sont associés;
b)
lorsque l’initiateur est un établissement de crédit au sens de l’2013, ou une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE, l’initiateur ou une entité qui relève de la surveillance sur base consolidée conserve dans son bilan le risque de crédit associé aux expositions sous-jacentes;
c)
chaque exposition sous-jacente satisfait, à la date à laquelle elle est incluse dans le portefeuille titrisé, aux critères d’éligibilité et à toutes les conditions requises, autres que la survenance d’un événement de crédit visé à l’article 26 sexies, paragraphe 1, pour un paiement de protection de crédit conformément à la convention de protection de crédit figurant dans la documentation relative à la titrisation;
d)
à la connaissance de l’initiateur, le contrat relatif à chaque exposition sous-jacente contient une obligation légale, valable, contraignante et opposable faite au débiteur de payer les sommes prévues audit contrat;
e)
les expositions sous-jacentes respectent des critères de souscription qui ne sont pas moins stricts que les critères de souscription standard que l’initiateur applique à des expositions similaires qui ne sont pas titrisées;
f)
à la connaissance de l’initiateur, aucun des débiteurs ne contrevient de façon substantielle ou ne manque à l’une quelconque de ses obligations concernant une exposition sous-jacente à la date à laquelle ladite exposition sous-jacente est incluse dans le portefeuille titrisé;
g)
à la connaissance de l’initiateur, la documentation relative à l’opération ne contient pas de fausses informations sur les détails des expositions sous-jacentes;
h)
à la clôture de l’opération ou lorsqu’une exposition sous-jacente est incluse dans le portefeuille titrisé, le contrat conclu entre le débiteur et le prêteur initial en ce qui concerne cette exposition sous-jacente n’a pas été modifié de manière telle que l’opposabilité ou la recouvrabilité de cette exposition sous-jacente ait été affectée.
7.
Les expositions sous-jacentes satisfont à des critères d’éligibilité prédéterminés, clairs et documentés qui ne permettent pas une gestion de portefeuille active de ces expositions sur une base discrétionnaire.
Aux fins du présent paragraphe, la substitution d’expositions qui enfreignent les déclarations ou garanties ou, lorsque la titrisation comporte une période de reconstitution, l’ajout d’expositions qui remplissent les conditions de reconstitution définies ne sont pas considérés comme une gestion de portefeuille active.
Toute exposition ajoutée après la date de clôture de l’opération répond à des critères d’éligibilité qui ne sont pas moins stricts que ceux appliqués lors de la sélection initiale des expositions sous-jacentes.
Une exposition sous-jacente peut être retirée de l’opération si elle:
a)
a été remboursée dans son intégralité ou est arrivée à échéance;
b)
a été cédée au cours de l’exercice normal de l’activité de l’initiateur, pour autant que cette cession ne constitue pas un soutien implicite visé à l’2013;
c)
fait l’objet d’une modification qui n’est pas fondée sur le crédit, comme un refinancement ou une restructuration de dette, et qui survient au cours de la gestion ordinaire de cette exposition sous-jacente; ou
d)
ne remplissait pas les critères d’éligibilité au moment où elle a été incluse dans l’opération.
8.
La titrisation est adossée à un panier d’expositions sous-jacentes qui sont homogènes en termes de types d’actifs, compte tenu des caractéristiques spécifiques relatives aux flux de trésorerie du type d’actifs, y compris leurs caractéristiques contractuelles, de risque de crédit et de remboursement anticipé. Un panier d’expositions sous-jacentes n’est composé que d’un seul type d’actifs.
Les expositions sous-jacentes visées au premier alinéa incluent des obligations qui sont contractuellement contraignantes et opposables, assorties d’un plein droit de recours à l’encontre des débiteurs et, le cas échéant, des garants.
Les expositions sous-jacentes visées au premier alinéa ont des flux de paiements périodiques définis, dont les tranches peuvent présenter des montants variables, se rapportant au paiement de loyers, d’un principal ou d’intérêts ou à tout autre droit de percevoir des revenus provenant d’actifs fondant de tels paiements. Les expositions sous-jacentes peuvent en outre générer des produits de la vente de tout actif financé ou loué.
Les expositions sous-jacentes visées au premier alinéa du présent paragraphe n’incluent pas de valeurs mobilières au sens de l’UE autres que des obligations d’entreprises qui ne sont pas cotées sur une plate-forme de négociation.
9.
Les expositions sous-jacentes n’incluent aucune position de titrisation.
10.
Les investisseurs potentiels sont pleinement informés, sans retard injustifié, des normes de souscription suivant lesquelles les expositions sous-jacentes sont initiées et de tout changement significatif apporté par rapport aux normes de souscription antérieures. Les expositions sous-jacentes sont souscrites en étant assorties d’un plein droit de recours à l’encontre d’un débiteur qui n’est pas une SSPE. Aucun tiers ne participe aux décisions de crédit ou de souscription concernant les expositions sous-jacentes.
Dans le cas de titrisations dont les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels, le panier de prêts n’inclut aucun prêt qui a été commercialisé et souscrit en présupposant que le demandeur du prêt ou, le cas échéant, les intermédiaires, ont été informés que le prêteur pourrait ne pas vérifier les informations fournies.
L’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur satisfait aux exigences prévues à l’article 8 de la directive 2008/48/CE, ou à l’article 18, paragraphes 1 à 4, à l’article 18, paragraphe 5, point a), et à l’UE ou, le cas échéant, aux exigences équivalentes de pays tiers.
L’initiateur ou le prêteur initial dispose d’une expertise en matière d’initiation d’expositions de nature similaire à celles qui sont titrisées.
11.
Les expositions sous-jacentes n’incluent pas, au moment de la sélection, d’expositions en défaut au sens de l’2013, ni d’expositions à un débiteur ou à un garant en difficulté, qui, à la connaissance de l’initiateur ou du prêteur initial:
a)
a été déclaré insolvable, ou a vu une juridiction accorder à ses créanciers un droit à exécution définitif et non susceptible de recours, ou des dommages-intérêts matériels en raison d’un défaut de paiement dans les trois années précédant la date de l’initiation, ou a fait l’objet d’une procédure de restructuration de dette en ce qui concerne ses expositions non performantes dans les trois années précédant la date de la sélection des expositions sous-jacentes, sauf si:
i)
une exposition sous-jacente restructurée n’a pas présenté de nouveaux arriérés depuis la date de la restructuration, qui doit avoir eu lieu au moins un an avant la date de la sélection des expositions sous-jacentes; et
ii)
les informations fournies par l’initiateur conformément à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point a) et point e) i), précisent la proportion d’expositions sous-jacentes restructurées, le moment et les modalités de la restructuration ainsi que leur performance depuis la date de la restructuration;
b)
figurait, au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente, le cas échéant, dans un registre public des crédits concernant des personnes ayant des antécédents négatifs en matière de crédit ou, lorsqu’il n’existe pas de tel registre public des crédits, un autre registre des crédits accessible à l’initiateur ou au prêteur initial; ou
c)
a fait l’objet d’une évaluation du crédit ou d’une évaluation du risque de crédit montrant que le risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés est nettement plus élevé que pour des expositions comparables détenues par l’initiateur qui ne sont pas titrisées.
12.
Les débiteurs ont, au moment de l’inclusion des expositions sous-jacentes, effectué au moins un paiement, sauf si:
a)
la titrisation est une titrisation renouvelable, adossée à des expositions payables en un seul versement ou ayant une échéance de moins d’un an, notamment, mais pas seulement, des paiements mensuels sur crédits renouvelables; ou
b)
l’exposition représente le refinancement d’une exposition qui est déjà incluse dans l’opération.
13.
L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et l’AEAPP, des projets de normes techniques de réglementation précisant davantage celles des expositions sous-jacentes visées au paragraphe 8 qui sont considérées comme homogènes.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 octobre 2021.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
article 26 quarter
Exigences relatives Ă la standardisation
1.
L’initiateur ou le prêteur initial satisfait à l’exigence de rétention du risque conformément à l’article 6.
2.
Le risque de taux d’intérêt et le risque de change découlant d’une titrisation et leurs effets éventuels sur les paiements à l’initiateur et aux investisseurs sont décrits dans la documentation relative à l’opération. Ces risques sont atténués de manière appropriée et toute mesure prise à cet effet est rendue publique. Toute sûreté garantissant les obligations de l’investisseur en vertu de la convention de protection de crédit est libellée dans la même monnaie que celle dans laquelle le paiement de protection de crédit est libellé.
Dans le cas d’une titrisation utilisant une SSPE, le montant des passifs de la SSPE en ce qui concerne les paiements d’intérêts aux investisseurs est, à chaque date de paiement, égal ou inférieur au montant des revenus de la SSPE provenant de l’initiateur et de tout contrat de sûreté.
Le panier des expositions sous-jacentes n’inclut pas de produits dérivés, sauf si l’intention est de couvrir le risque de taux d’intérêt ou le risque de change. Ces produits dérivés sont souscrits et font l’objet d’une documentation conformément aux normes communes de la finance internationale.
3.
Les paiements d’intérêts à des taux de référence en rapport avec l’opération sont basés sur l’un ou l’autre des éléments suivants:
a)
sur des taux d’intérêt courants du marché ou sur des taux sectoriels généralement utilisés reflétant les coûts de financement, et non sur des formules ou des dérivés complexes;
b)
sur les revenus générés par la sûreté garantissant les obligations de l’investisseur au titre de la convention de protection. Les paiements d’intérêts à des taux de référence dus au titre des expositions sous-jacentes sont basés sur des taux d’intérêt courants du marché ou sur des taux sectoriels généralement utilisés reflétant les coûts de financement, et non sur des formules ou des dérivés complexes.
4.
À la suite de la survenance d’un fait entraînant l’exécution de la convention de protection de crédit à l’égard de l’initiateur, l’investisseur est autorisé à prendre des mesures d’exécution.
Dans le cas d’une titrisation utilisant une SSPE, lorsqu’un avis d’exécution ou de résiliation de la convention de protection de crédit est émis, aucun montant de trésorerie n’est retenu dans la SSPE au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir le fonctionnement opérationnel de la SSPE, le versement des paiements de protection pour les expositions sous-jacentes en défaut qui sont encore en cours de restructuration au moment de la résiliation, ou le remboursement en bon ordre des investisseurs conformément aux conditions contractuelles de la titrisation.
5.
Les pertes sont imputées aux détenteurs d’une position de titrisation dans l’ordre de priorité des tranches, en commençant par la tranche ayant le rang le moins élevé.
Le remboursement séquentiel est appliqué à toutes les tranches afin de déterminer l’encours des tranches à chaque date de paiement, en commençant par la tranche ayant le rang le plus élevé.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, les opérations qui prévoient un ordre de priorité des paiements non séquentiel comprennent des événements déclencheurs liés aux performances des expositions sous-jacentes entraînant le retour des remboursements à un ordre de priorité des paiements séquentiel, déterminé par le rang. Ces événements déclencheurs liés aux performances comprennent au minimum:
a)
soit l’augmentation du montant cumulé d’expositions en défaut, soit l’augmentation des pertes cumulées, supérieure à un pourcentage donné de l’encours du portefeuille sous-jacent;
b)
un événement déclencheur rétrospectif supplémentaire; et
c)
un événement déclencheur prospectif. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation sur la spécification et, le cas échéant, sur le calibrage des événements déclencheurs liés aux performances.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2021.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au quatrième alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
À mesure que les tranches sont remboursées, un montant de la sûreté égal à celui du remboursement de ces tranches est restitué aux investisseurs, pour autant que ces derniers aient garanti ces tranches.
Lorsqu’un événement de crédit visé à l’article 26 sexies en rapport avec des expositions sous-jacentes survient et que la restructuration de dette pour ces expositions n’est pas achevée, le montant de la protection de crédit restant à toute date de paiement est au moins équivalent à l’encours nominal de ces expositions sous-jacentes diminué du montant des paiements intermédiaires effectués en rapport avec lesdites expositions sous-jacentes.
6.
Les documents relatifs à l’opération contiennent des dispositions appropriées relatives aux événements qui déclenchent le remboursement anticipé ou la fin de la période de renouvellement lorsque la titrisation est une titrisation renouvelable, y compris au moins les éléments suivants:
a)
la dégradation de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes jusqu’à un seuil prédéterminé ou en dessous de ce seuil;
b)
une augmentation des pertes au-delà d’un seuil prédéterminé;
c)
l’impossibilité de générer suffisamment de nouvelles expositions sous-jacentes atteignant la qualité de crédit prédéterminée pendant une période définie.
7.
Les documents relatifs à l’opération précisent clairement:
a)
les obligations, tâches et responsabilités contractuelles de l’organe de gestion, du mandataire et des autres prestataires de services auxiliaires, le cas échéant, et de l’agent de vérification tiers visé à l’article 26 sexies, paragraphe 4;
b)
les dispositions garantissant le remplacement de l’organe de gestion, du mandataire, des autres prestataires de services auxiliaires ou de l’agent de vérification tiers visé à l’article 26 sexies, paragraphe 4, en cas de défaillance ou d’insolvabilité de l’un ou l’autre de ces prestataires de services, lorsque ceux-ci ne se confondent pas avec l’initiateur, d’une manière qui n’a pas pour conséquence de mettre fin à la fourniture de ces services;
c)
les procédures de gestion applicables aux expositions sous-jacentes à la date de clôture de l’opération et ultérieurement, et les circonstances dans lesquelles ces procédures peuvent être modifiées;
d)
les normes de gestion que l’organe de gestion est tenu de respecter dans le cadre de la gestion des expositions sous-jacentes pendant toute la durée de vie de la titrisation.
8.
L’organe de gestion dispose d’une expertise en matière de gestion d’expositions de nature similaire à celles qui sont titrisées et a mis en place des politiques, des procédures et des mécanismes de gestion des risques bien documentés et adéquats en ce qui concerne la gestion des expositions.
L’organe de gestion applique aux expositions sous-jacentes des procédures de gestion qui sont au moins aussi strictes que celles appliquées par l’initiateur à des expositions similaires qui ne sont pas titrisées.
9.
L’initiateur tient à jour un registre de référence permettant de déterminer à tout moment quelles sont les expositions sous-jacentes. Ce registre indique quels sont les débiteurs de référence, quelles sont les obligations de référence dont découlent les expositions sous-jacentes et, pour chaque exposition sous-jacente, quel est le montant nominal de l’encours qui est protégé.
10.
Les documents relatifs à l’opération comprennent des dispositions claires qui facilitent la résolution rapide des conflits entre différentes catégories d’investisseurs. Dans le cas d’une titrisation utilisant une SSPE, les droits de vote sont clairement définis et attribués aux détenteurs d’obligations et les responsabilités du mandataire et des autres entités ayant des obligations fiduciaires à l’égard des investisseurs sont clairement déterminées.
Exigences relatives Ă la transparence
1.
L’initiateur met à la disposition des investisseurs potentiels, avant la fixation des prix, les données statiques et dynamiques relatives aux performances passées en matière de défaut et de perte, telles que les données sur les retards et les défauts de paiement, concernant des expositions sensiblement similaires à celles qui sont titrisées, ainsi que les sources de ces données et les éléments sur lesquels se fonde la revendication de la similarité. Ces données couvrent une période d’au moins cinq ans.
2.
Avant la clôture de l’opération, un échantillon des expositions sous-jacentes est soumis à une vérification externe par une partie indépendante appropriée, qui s’assure notamment que les expositions sous-jacentes sont éligibles à une protection de crédit au titre de la convention de protection de crédit.
3.
Avant la fixation du prix pour la titrisation, l’initiateur met à la disposition des investisseurs potentiels un modèle de flux de trésorerie des passifs qui représente de manière précise la relation contractuelle entre les expositions sous-jacentes et les paiements effectués entre l’initiateur, les investisseurs, d’autres tiers et, le cas échéant, la SSPE; après la fixation du prix, l’initiateur met ce modèle à la disposition des investisseurs de manière permanente et à la disposition des investisseurs potentiels sur demande.
4.
En cas de titrisation pour laquelle les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels ou des prêts ou crédits-bails automobiles, l’initiateur publie les informations disponibles concernant les performances environnementales des actifs financés par les prêts immobiliers résidentiels ou les prêts ou crédits-bails automobiles en question, dans le cadre des informations communiquées en application de l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point a).
Par dérogation au premier alinéa, l’initiateur peut, à partir du 1er juin 2021, décider de publier les informations disponibles relatives aux principales incidences négatives des actifs financés par des expositions sous-jacentes sur les facteurs de durabilité.
5.
L’initiateur est responsable du respect de l’article 7. Les informations requises en vertu de l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point a), sont mises à la disposition des investisseurs potentiels, sur demande, avant la fixation des prix. Les informations requises en vertu de l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, points b) à d), sont mises à disposition avant la fixation des prix, au moins en tant que projet ou dans leur forme initiale. La documentation finale est mise à la disposition des investisseurs au plus tard quinze jours après la clôture de l’opération.
6.
Au plus tard le 10 juillet 2021, les AES élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte des Autorités européennes de surveillance, des projets de normes techniques de réglementation conformément aux articles 10 à 14des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 concernant le contenu, les méthodes et la présentation des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article, pour ce qui est des indicateurs de durabilité concernant les incidences négatives sur le climat et les autres incidences négatives environnementales, sociales et liées à la gouvernance.
Le cas échéant, les projets de normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe reflètent ou s’appuient sur les normes techniques de réglementation élaborées conformément au mandat donné aux AES par le règlement (UE) 2019/2088, en particulier à l’article 2 bis et à l’article 4, paragraphes 6 et 7, dudit règlement.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.