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Article 4 – Exigences relatives aux SSPE ⬅️ | ➡️ Article 6 – Rétention du risque

Article 5 - Exigences de diligence appropriée applicables aux investisseurs institutionnels

1.

Avant de détenir une position de titrisation, un investisseur institutionnel autre que l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial, vérifie:

a)

lorsque l’initiateur ou le prêteur initial établi dans l’Union n’est pas un établissement de crédit ni une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 1) et 2), du règlement (UE) no 575/2013, que l’initiateur ou le prêteur initial accorde tous les crédits donnant lieu aux expositions sous-jacentes sur la base de critères rigoureux et bien définis et de procédures clairement établies en matière d’approbation, de modification, de reconduction et de financement de ces crédits, et qu’il a mis en place des systèmes efficaces pour appliquer ces critères et procédures, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement;

b)

lorsque l’initiateur ou le prêteur initial est établi dans un pays tiers, que l’initiateur ou le prêteur initial accorde tous les crédits donnant lieu aux expositions sous-jacentes sur la base de critères rigoureux et bien définis et de procédures clairement établies en matière d’approbation, de modification, de reconduction et de financement de ces crédits, et qu’il a mis en place des systèmes efficaces pour appliquer ces critères et procédures afin de veiller à ce que l’octroi de crédits soit fondé sur une évaluation approfondie de la solvabilité du débiteur;

c)

que l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial, s’il est établi dans l’Union, conserve en permanence un intérêt économique net significatif conformément à l’article 6 et que la rétention du risque est communiquée à l’investisseur institutionnel conformément à l’article 7;

d)

que l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial, s’il est établi dans un pays tiers, conserve en permanence un intérêt économique net significatif qui n’est, en tout état de cause, pas inférieur à 5 %, le calcul étant effectué conformément à l’article 6, et qu’il communique la rétention du risque à des investisseurs institutionnels;

e)

que l’initiateur, le sponsor ou la SSPE a, le cas échéant, mis à disposition les informations requises par l’article 7 en respectant la fréquence et les modalités prévues audit article;

f)

dans le cas d’expositions non performantes, que des normes rigoureuses sont appliquées pour la sélection et la fixation du prix des expositions.

2.

Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les opérations ABCP entièrement soutenues, l’exigence prévue au paragraphe 1, point a), s’applique au sponsor. En pareils cas, le sponsor vérifie que l’initiateur ou le prêteur initial qui n’est pas un établissement de crédit ni une entreprise d’investissement accorde tous les crédits donnant lieu aux expositions sous-jacentes sur la base de critères rigoureux et bien définis et de procédures clairement établies en matière d’approbation, de modification, de reconduction et de financement de ces crédits, et qu’il a mis en place des systèmes efficaces pour appliquer ces critères et procédures, conformément à l’article 9, paragraphe 1.

3.

Avant de détenir une position de titrisation, un investisseur institutionnel autre que l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial, procède à une évaluation diligente qui lui permet d’évaluer les risques encourus. Cette évaluation porte au moins sur tous les éléments suivants:

a)

les caractéristiques de risque de la position de titrisation individuelle et des expositions sous-jacentes;

b)

toutes les caractéristiques structurelles de la titrisation susceptibles d’influencer de manière significative la performance de la position de titrisation, notamment les priorités de paiement contractuelles et la priorité des seuils déclencheurs qui sont liés au paiement, les rehaussements de crédit, les rehaussements de liquidité, les seuils déclencheurs liés à la valeur de marché et la définition du défaut spécifique à l’opération;

c)

en ce qui concerne une titrisation faisant l’objet d’une notification STS conformément à l’article 27, le respect par cette titrisation des exigences prévues aux articles 19 à 22ou aux articles 23 à 26et à l’article 27. Les investisseurs institutionnels peuvent s’appuyer, dans la mesure qui convient, sur la notification STS en application de l’article 27, paragraphe 1, et sur les informations communiquées par l’initiateur, le sponsor et la SSPE en ce qui concerne la conformité avec les exigences STS, sans s’appuyer exclusivement et mécaniquement sur cette notification ou ces informations. Nonobstant les points a) et b) du premier alinéa, dans le cas d’un programme ABCP entièrement soutenu, les investisseurs institutionnels dans le papier commercial émis par ce programme ABCP examinent les caractéristiques du programme ABCP et du plein soutien en liquidité.

4.

Un investisseur institutionnel, autre que l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial, qui détient une position de titrisation, prend au moins les mesures suivantes:

a)

il établit des procédures écrites adaptées qui sont proportionnées au profil de risque de la position de titrisation et, le cas échéant, au portefeuille de négociation et au portefeuille hors négociation de l’investisseur institutionnel, afin de contrôler en permanence le respect des paragraphes 1 et 3 et les performances de la position de titrisation et des expositions sous-jacentes. Ces procédures écrites prévoient, lorsque la titrisation et les expositions sous-jacentes le justifient, un contrôle portant sur le type d’exposition, le pourcentage de prêts en arriéré de paiement depuis plus de trente, soixante et quatre-vingt-dix jours, les taux de défaut, les taux de remboursement anticipé, les prêts faisant l’objet d’une saisie hypothécaire, les taux de recouvrement, les rachats, les modifications des prêts, les dispenses temporaires de remboursement, le type et le taux d’occupation des sûretés, ainsi que la distribution, en terme de fréquence, des scores de crédit ou d’autres mesures relatives à la solvabilité au sein des expositions sous-jacentes, la diversification sectorielle et géographique, et la distribution en terme de fréquence des ratios prêt/valeur avec des fourchettes permettant d’effectuer aisément une analyse de sensibilité adéquate. Lorsque les expositions sous-jacentes sont elles-mêmes des positions de titrisation, ainsi que l’autorise l’article 8, les investisseurs institutionnels contrôlent également les expositions sous-jacentes à ces positions;

b)

dans le cas d’une titrisation autre qu’un programme ABCP entièrement soutenu, il procède régulièrement à des tests de résistance sur les flux de trésorerie et la valeur des sûretés garantissant les expositions sous-jacentes ou, en l’absence de données suffisantes concernant les flux de trésorerie et la valeur des sûretés, à des tests de résistance sur les pertes anticipées, eu égard à la nature, la taille et la complexité du risque de la position de titrisation;

c)

dans le cas d’un programme ABCP entièrement soutenu, il procède régulièrement à des tests de résistance sur la solvabilité et la liquidité du sponsor;

d)

il veille à assurer la présentation de rapports internes à son organe de direction afin que celui-ci ait connaissance des risques significatifs découlant de la position de titrisation et que ces risques soient gérés de manière adéquate;

e)

il est en mesure de démontrer aux autorités compétentes dont il relève, sur demande, qu’il a une compréhension complète et approfondie de la position de titrisation et de ses expositions sous-jacentes, et qu’il a mis en œuvre des politiques et des procédures écrites pour gérer les risques de la position de titrisation et pour garder une trace des vérifications et des obligations de diligence appropriée visées aux paragraphes 1 et 2 et de toute autre information pertinente; et

f)

dans le cas d’expositions d’un programme ABCP entièrement soutenu, il est en mesure de démontrer aux autorités compétentes dont il relève, sur demande, qu’il a une compréhension complète et approfondie de la qualité de crédit du sponsor et des termes de la facilité de trésorerie accordée.

5.

Sans préjudice des paragraphes 1 à 4 du présent article, lorsqu’un investisseur institutionnel a donné à un autre investisseur institutionnel le pouvoir de prendre des décisions en matière de gestion des investissements qui pourrait l’exposer à une titrisation, l’investisseur institutionnel peut donner pour instruction à la partie gestionnaire de remplir ses obligations au titre du présent article à l’égard de toute exposition de titrisation résultant de telles décisions. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un investisseur institutionnel a pour instruction, en vertu du présent paragraphe, de remplir les obligations d’un autre investisseur institutionnel et qu’il ne le fait pas, toute sanction prévue aux articles 32 et 33puisse être imposée à la partie gestionnaire et non à l’investisseur institutionnel qui est exposé à la titrisation.