Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R2402_EN.25. Ouvrir le PDF.
Article 24 – Exigences au niveau de l’opération ⬅️ | ➡️ Article 26 – Exigences au niveau du programme
Article 25 - Sponsor des programmes ABCP
1.
Le sponsor d’un programme ABCP est un établissement de crédit faisant l’objet d’une surveillance au titre de la directive 2013/36/UE.
2.
Le sponsor d’un programme ABCP est un fournisseur de facilité de trésorerie, et fournit un soutien à toutes les positions de titrisation au niveau du programme ABCP en couvrant tous les risques de liquidité et de crédit et tous les risques importants de dilution des expositions titrisées, ainsi que tout autre coût au niveau de l’opération et du programme si cela s’avère nécessaire pour garantir à l’investisseur le paiement intégral de tout montant au titre de l’ABCP à l’aide d’un tel soutien. Le sponsor communique une description du soutien apporté aux investisseurs au niveau de l’opération, y compris une description des facilités de trésorerie fournies.
3.
Avant de pouvoir sponsoriser un programme ABCP STS, l’établissement de crédit démontre à l’autorité compétente dont il relève que son rôle au titre du paragraphe 2 ne compromet pas sa solvabilité et sa liquidité, même dans une situation de tensions extrêmes sur le marché.
L’exigence visée au premier alinéa du présent paragraphe est réputée remplie lorsque l’autorité compétente a déterminé, sur la base du contrôle et de l’évaluation visés à l’UE, que les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par l’établissement de crédit concerné ainsi que les fonds propres et les liquidités qu’il détient garantissent une saine gestion et une couverture adéquate des risques auxquels il est exposé.
4.
Le sponsor exerce sa propre diligence appropriée et s’assure du respect des exigences prévues à l’article 5, paragraphes 1 et 3, du présent règlement, selon le cas. Il s’assure en outre que le vendeur a mis en place une capacité de gestion et des processus de recouvrement qui satisfont aux exigences prévues à l’article 265, paragraphe 2, points h) à p), du règlement (UE) no 575/2013, ou à des exigences équivalentes dans les pays tiers.
5.
Le vendeur, au niveau d’une opération, ou le sponsor, au niveau du programme ABCP, satisfait à l’exigence de rétention du risque visée à l’article 6.
6.
Il incombe au sponsor d’assurer le respect de l’article 7 au niveau du programme ABCP et de mettre à la disposition des investisseurs potentiels, à leur demande et avant la fixation du prix:
a)
les informations agrégées requises en vertu de l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point a); et
b)
au moins en tant que projet ou dans leur forme initiale, les informations requises en vertu de l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, points b) à e).
7.
Au cas où le sponsor ne renouvelle pas son engagement de financement de la facilité de trésorerie avant son expiration, il est fait appel à la facilité de trésorerie et les titres à échéance sont remboursés.