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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R2402_EN.24. Ouvrir le PDF.
Article 23 – Titrisations ABCP simples, transparentes et standardisées ⬅️ | ➡️ Article 25 – Sponsor des programmes ABCP
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2019R1851_FR.0
Article 24 - Exigences au niveau de l’opération
1.
La SSPE acquiert la propriété des expositions sous-jacentes au moyen d’une cession parfaite, ou d’une cession ou d’un transfert ayant le même effet juridique, d’une manière qui est opposable au vendeur et aux tiers. Le transfert de la propriété des expositions sous-jacentes à la SSPE n’est pas soumis à des dispositions strictes de restitution en cas d’insolvabilité du vendeur.
2.
Aux fins du paragraphe 1, l’ensemble des dispositions qui suivent constituent des dispositions strictes de restitution:
a)
les dispositions qui permettent au liquidateur du vendeur d’invalider la vente des expositions sous-jacentes au seul motif qu’elle a été conclue durant une certaine période précédant la déclaration d’insolvabilité du vendeur;
b)
les dispositions selon lesquelles la SSPE ne peut empêcher l’invalidation visée au point a) que si elle peut prouver qu’elle n’avait pas connaissance de l’insolvabilité du vendeur au moment de la vente.
3.
Aux fins du paragraphe 1, les dispositions de restitution prévues dans le droit national régissant l’insolvabilité, qui permettent au liquidateur ou à une juridiction d’invalider la vente des expositions sous-jacentes en cas de transfert frauduleux de propriété, de préjudice injuste causé aux créanciers ou de transfert destiné à favoriser indûment certains créanciers ne constituent pas des dispositions strictes de restitution.
4.
Lorsque le vendeur n’est pas le prêteur initial, la cession parfaite, ou la cession ou le transfert ayant le même effet juridique, des expositions sous-jacentes au vendeur, que cette cession parfaite, cette cession ou ce transfert intervienne directement ou fasse l’objet d’une ou de plusieurs étapes intermédiaires, satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 3.
5.
Lorsque le transfert des expositions sous-jacentes est effectué au moyen d’une cession et qu’il est parfait à un stade postérieur à celui de la clôture de l’opération, les conditions de déclenchement de cette perfection comprennent au moins les événements suivants:
a)
une forte dégradation de la qualité de crédit du vendeur;
b)
l’insolvabilité du vendeur; et
c)
des manquements aux obligations contractuelles du vendeur auxquels il n’a pas été remédié, y compris la défaillance du vendeur.
6.
Le vendeur fournit les déclarations et garanties en vertu desquelles, au mieux de ses connaissances, les expositions sous-jacentes incluses dans la titrisation ne sont ni grevées ni dans un état susceptible d’avoir une incidence négative sur l’opposabilité de la cession parfaite, de la cession ou du transfert ayant le même effet juridique.
7.
Les expositions sous-jacentes transférées du vendeur à la SSPE, ou cédées par le vendeur à ladite SSPE, satisfont à des critères d’éligibilité prédéterminés, clairs et documentés qui ne permettent pas une gestion de portefeuille active de ces expositions sur une base discrétionnaire. Aux fins du présent paragraphe, la substitution d’expositions qui enfreignent les déclarations et garanties n’est pas considérée comme une gestion de portefeuille active. Les expositions transférées à la SSPE après la clôture de l’opération satisfont aux critères d’éligibilité appliqués aux expositions sous-jacentes initiales.
8.
Les expositions sous-jacentes n’incluent aucune position de titrisation.
9.
Les expositions sous-jacentes sont transférées à la SSPE après la sélection sans retard injustifié et n’incluent pas, lors de la sélection, d’expositions en défaut au sens de l’2013, ni d’expositions à un débiteur ou à un garant en difficulté qui, aux mieux des connaissances de l’initiateur ou du prêteur initial:
a)
a été déclaré insolvable, ou a vu une juridiction accorder à ses créanciers un droit à exécution définitif et non susceptible de recours, ou des dommages-intérêts matériels en raison d’un défaut de paiement dans les trois années précédant la date de l’initiation, ou a fait l’objet d’une procédure de restructuration de dette pour ses expositions non performantes dans les trois années précédant la date du transfert ou de la cession des expositions sous-jacentes à la SSPE, sauf si:
i)
une exposition sous-jacente restructurée n’a pas présenté de nouveaux arriérés depuis la date de la restructuration, qui doit avoir eu lieu au moins un an avant la date de transfert ou de cession des expositions sous-jacentes à la SSPE; et
ii)
les informations fournies par l’initiateur, le sponsor et la SSPE conformément à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et e) i), précisent la proportion d’expositions sous-jacentes restructurées, le moment et les modalités de la restructuration ainsi que leur performance depuis la date de la restructuration;
b)
figurait, au moment de l’initiation, le cas échéant, dans un registre public des crédits concernant des personnes ayant des antécédents négatifs en matière de crédit ou, lorsqu’il n’existe pas de tel registre public des crédits, un autre registre des crédits accessible à l’initiateur ou au prêteur initial; ou
c)
a fait l’objet d’une évaluation du crédit ou d’une évaluation du risque de crédit montrant que le risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés est nettement plus élevé que pour des expositions comparables détenues par l’initiateur qui ne sont pas titrisées.
10.
Les débiteurs ont, au moment du transfert des expositions, effectué au moins un paiement, sauf dans le cas de titrisations renouvelables adossées à des expositions payables en un seul versement ou ayant une échéance de moins d’un an, notamment, mais pas seulement, des paiements mensuels sur crédits renouvelables.
11.
Le remboursement des détenteurs des positions de titrisation ne doit pas avoir été structuré de façon à dépendre essentiellement de la vente d’actifs garantissant les expositions sous-jacentes. Cette disposition ne fait pas obstacle au renouvellement ou au refinancement ultérieur de ces actifs.
N’est pas considéré comme dépendant de la vente d’actifs garantissant ces expositions sous-jacentes, le remboursement des détenteurs de positions de titrisation dont les expositions sous-jacentes sont garanties par des actifs dont la valeur est garantie ou pleinement atténuée par une obligation de rachat par le vendeur des actifs garantissant les expositions sous-jacentes ou par un autre tiers.
12.
Le risque de taux d’intérêt et le risque de change découlant de la titrisation sont atténués d’une manière appropriée, et toute mesure prise à cet effet est rendue publique. La SSPE ne conclut pas de contrats dérivés et veille à ce que le panier d’expositions sous-jacentes n’inclue pas de produits dérivés, sauf si l’intention est de couvrir le risque de taux d’intérêt ou le risque de change. Ces produits dérivés sont souscrits et font l’objet d’une documentation conformément aux normes communes de la finance internationale.
13.
Les documents relatifs à l’opération précisent, en termes clairs et cohérents, les définitions, les mesures correctives et les actions en matière de retard et de défaut de paiement des débiteurs, de restructuration de dettes, d’annulation de dettes, de renégociations, de dispense temporaire de remboursement, de pertes, de radiation, de recouvrement et autres mesures correctives visant à assurer la performance des actifs. Les documents relatifs à l’opération précisent clairement les priorités de paiement et les événements qui déclenchent une modification de ces priorités de paiement, ainsi que l’obligation de déclarer de tels événements. Les investisseurs sont informés sans retard injustifié de toute modification des priorités de paiement qui aura une incidence néfaste significative sur le remboursement des positions de titrisation.
14.
L’initiateur et le sponsor mettent à la disposition des investisseurs potentiels, avant la fixation des prix, les données statiques et dynamiques relatives aux performances passées en matière de défaut et de perte, telles que les données sur les retards et les défauts de paiement, concernant des expositions sensiblement similaires à celles qui sont titrisées, ainsi que les sources de ces données et les éléments sur lesquels se fonde la revendication de la similarité. Lorsque le sponsor n’a pas accès à ces données, il obtient du vendeur un accès à des données, sur une base statique ou dynamique, portant sur les performances passées, telles que des données sur les retards et les défauts de paiement, concernant des expositions sensiblement similaires à celles qui sont titrisées. Toutes ces données couvrent une période d’au moins cinq ans, à l’exception des données relatives aux créances commerciales et à d’autres créances à court terme, pour lesquelles la période historique couverte est d’au moins trois ans.
15.
Les opérations ABCP sont adossées à un panier d’expositions sous-jacentes homogènes en termes de types d’actifs, tenant compte des caractéristiques liées aux flux de trésorerie des différents types d’actifs, y compris leurs caractéristiques contractuelles, de risque de crédit et de remboursement anticipé. Un panier d’expositions sous-jacentes n’est composé que d’un seul type d’actifs.
Le panier d’expositions sous-jacentes a une durée de vie résiduelle moyenne pondérée n’excédant pas un an, et aucune des expositions sous-jacentes n’a une échéance résiduelle de plus de trois ans.
Par dérogation au deuxième alinéa, les paniers de prêts et crédits-bails automobiles et les opérations de crédit-bail d’équipement ont une durée de vie résiduelle moyenne pondérée qui n’excède pas trois ans et demi, et aucune des expositions sous-jacentes n’a une échéance résiduelle de plus de six ans.
Les expositions sous-jacentes ne comprennent pas de prêts garantis par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux ni de prêts immobiliers résidentiels pleinement garantis, visés à l’article 129, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 575/2013. Les expositions sous-jacentes comportent des obligations contractuellement contraignantes et opposables, assorties d’un plein droit de recours à l’encontre des débiteurs, avec des flux de paiement définis se rapportant au paiement de loyers, d’un principal ou d’intérêts ou à tout autre droit de percevoir des revenus provenant d’actifs fondant de tels paiements. Les expositions sous-jacentes peuvent en outre générer des produits de la vente de tout actif financé ou loué. Les expositions sous-jacentes n’incluent pas de valeurs mobilières au sens de l’UE autres que des obligations d’entreprises, qui ne sont pas cotées sur une plate-forme de négociation.
16.
Les paiements d’intérêts à des taux de référence au titre des actifs et des passifs de l’opération ABCP sont basés sur des taux d’intérêt courants du marché ou sur des taux sectoriels généralement utilisés reflétant les coûts de financement, et non sur des formules ou des dérivés complexes. Les paiements d’intérêts à des taux de référence au titre des passifs de l’opération ABCP peuvent être basés sur des taux d’intérêt reflétant les coûts de financement d’un programme ABCP.
17.
À la suite d’une défaillance du vendeur ou d’un événement entraînant un règlement accéléré:
a)
aucun montant de trésorerie n’est retenu dans la SSPE au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir le fonctionnement opérationnel de la SSPE ou le remboursement en bon ordre des investisseurs conformément aux conditions contractuelles de la titrisation, à moins que des circonstances exceptionnelles n’exigent qu’un montant soit retenu pour être utilisé, au mieux des intérêts des investisseurs, pour des dépenses visant à éviter la dégradation de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes;
b)
le principal perçu au titre des expositions sous-jacentes est transféré aux investisseurs détenant des positions de titrisation par un remboursement séquentiel de ces positions, en fonction du rang de la position de titrisation; et
c)
aucune disposition n’impose une liquidation automatique des expositions sous-jacentes à la valeur du marché.
18.
Les expositions sous-jacentes sont initiées dans le cadre normal des activités du vendeur conformément à des normes de souscription qui ne sont pas moins strictes que celles que le vendeur applique, au moment de l’initiation, à des expositions similaires qui ne sont pas titrisées. Le sponsor et les autres parties directement exposées à l’opération ABCP sont pleinement informés, sans retard injustifié, des normes de souscription suivant lesquelles les expositions sous-jacentes sont initiées et de tout changement important apporté par rapport aux normes de souscription antérieures. Le vendeur dispose d’une expertise en matière d’initiation d’expositions de nature similaire à celles qui sont titrisées.
19.
Lorsque l’opération ABCP est une titrisation renouvelable, les documents relatifs à l’opération précisent notamment les événements déclencheurs qui mettent fin à la période de renouvellement, y compris au moins les éléments suivants:
a)
la dégradation de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes jusqu’à un seuil prédéterminé ou en dessous de ce seuil; et
b)
la survenance d’un événement lié à l’insolvabilité concernant le vendeur ou l’organe de gestion.
20.
Les documents relatifs à l’opération précisent clairement:
a)
les obligations, tâches et responsabilités contractuelles du sponsor, de l’organe de gestion et de l’éventuel mandataire ainsi que des autres prestataires de services auxiliaires;
b)
les processus et responsabilités nécessaires pour garantir que la défaillance ou l’insolvabilité de l’organe de gestion n’a pas pour conséquence de mettre fin à la gestion;
c)
les dispositions qui assurent le remplacement des contreparties de dérivés et de la banque du compte s’ils font défaut ou deviennent insolvables et si d’autres événements déterminés surviennent, le cas échéant; et
d)
la manière dont le sponsor satisfait aux exigences prévues à l’article 25, paragraphe 3.
21.
L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et l’AEAPP, des projets de normes techniques de réglementation précisant davantage celles des expositions sous-jacentes visées au paragraphe 15 qui sont considérées comme homogènes.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juillet 2018.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.