Info

Article 20 - Exigences relatives à la simplicité

1.

La SSPE acquiert la propriété des expositions sous-jacentes au moyen d’une cession parfaite, ou d’une cession ou d’un transfert ayant le même effet juridique, d’une manière qui soit opposable au vendeur ou aux tiers. Le transfert de propriété à la SSPE n’est pas soumis à des dispositions strictes imposant leur restitution en cas d’insolvabilité du vendeur.

2.

Aux fins du paragraphe 1, l’ensemble des dispositions qui suivent constituent des dispositions strictes de restitution:

a)

les dispositions qui permettent au liquidateur du vendeur d’invalider la cession des expositions sous-jacentes au seul motif qu’elle a été conclue durant une certaine période précédant la déclaration d’insolvabilité du vendeur;

b)

les dispositions selon lesquelles la SSPE ne peut empêcher l’invalidation visée au point a) que si elle peut prouver qu’elle n’avait pas connaissance de l’insolvabilité du vendeur au moment de la cession.

3.

Aux fins du paragraphe 1, les dispositions de restitution prévues dans le droit national régissant l’insolvabilité, qui permettent au liquidateur ou à une juridiction d’invalider la cession des expositions sous-jacentes en cas de transfert frauduleux, de préjudice injuste causé aux créanciers ou de transfert destiné à favoriser indûment certains créanciers ne constituent pas des dispositions strictes de restitution.

4.

Lorsque le vendeur n’est pas le prêteur initial, la cession parfaite, ou la cession ou le transfert ayant le même effet juridique, des expositions sous-jacentes à ce vendeur, que cette cession parfaite, cette cession ou ce transfert intervienne directement ou fasse l’objet d’une ou de plusieurs étapes intermédiaires, satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 3.

5.

Lorsque le transfert des expositions sous-jacentes est effectué au moyen d’une cession et qu’il est parfait à un stade postérieur à celui de la clôture de l’opération, les conditions de déclenchement de cette perfection comprennent au moins les événements suivants:

a)

une forte dégradation de la qualité de crédit du vendeur;

b)

l’insolvabilité du vendeur; et

c)

des manquements aux obligations contractuelles du vendeur auxquels il n’a pas été remédié, y compris la défaillance du vendeur.

6.

Le vendeur fournit les déclarations et garanties en vertu desquelles, au mieux de ses connaissances, les expositions sous-jacentes incluses dans la titrisation ne sont ni grevées ni dans un état susceptible d’avoir une incidence négative sur l’opposabilité de la cession parfaite, ou de la cession ou du transfert ayant le même effet juridique.

7.

Les expositions sous-jacentes transférées du vendeur à la SSPE, ou cédées par le vendeur à ladite SSPE, satisfont à des critères d’éligibilité prédéterminés, clairs et documentés qui ne permettent pas une gestion de portefeuille active de ces expositions sur une base discrétionnaire. Aux fins du présent paragraphe, la substitution d’expositions qui enfreignent les déclarations et garanties n’est pas considérée comme une gestion de portefeuille active. Les expositions transférées à la SSPE après la clôture de l’opération satisfont aux critères d’éligibilité appliqués aux expositions sous-jacentes initiales.

8.

La titrisation est adossée à un panier d’expositions sous-jacentes qui sont homogènes en termes de types d’actifs, compte tenu des caractéristiques spécifiques relatives aux flux de trésorerie du type d’actifs, y compris leurs caractéristiques contractuelles, de risque de crédit et de remboursement anticipé. Un panier d’expositions sous-jacentes n’est composé que d’un seul type d’actifs. Les expositions sous-jacentes incluent des obligations qui sont contractuellement contraignantes et opposables, assorties d’un plein droit de recours à l’encontre des débiteurs et, le cas échéant, des garants.

Les expositions sous-jacentes ont des flux de paiements périodiques définis, dont les tranches peuvent présenter des montants variables, se rapportant au paiement de loyers, d’un principal ou d’intérêts ou à tout autre droit de percevoir des revenus provenant d’actifs fondant de tels paiements. Les expositions sous-jacentes peuvent en outre générer des produits de la vente de tout actif financé ou loué.

Les expositions sous-jacentes n’incluent pas de valeurs mobilières au sens de l’UE autres que des obligations d’entreprises qui ne sont pas cotées sur une plate-forme de négociation.

9.

Les expositions sous-jacentes n’incluent aucune position de titrisation.

10.

Les expositions sous-jacentes sont initiées dans le cadre normal des activités de l’initiateur ou du prêteur initial conformément à des normes de souscription qui ne sont pas moins strictes que celles que l’initiateur ou le prêteur initial a appliquées, au moment de l’initiation, à des expositions similaires qui ne sont pas titrisées. Les investisseurs potentiels sont pleinement informés, sans retard injustifié, des normes de souscription suivant lesquelles les expositions sous-jacentes sont initiées et de tout changement significatif apporté par rapport aux normes de souscription antérieures.

Dans le cas de titrisations dont les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels, le panier de prêts n’inclut aucun prêt qui a été commercialisé et souscrit en présupposant que le demandeur du prêt ou, le cas échéant, les intermédiaires, ont été informés que le prêteur pourrait ne pas vérifier les informations fournies.

L’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur satisfait aux exigences prévues à l’article 8 de la directive 2008/48/CE, ou à l’article 18, paragraphes 1 à 4, à l’article 18, paragraphe 5, point a), et à l’UE, ou, le cas échéant, aux exigences équivalentes de pays tiers.

L’initiateur ou le prêteur initial dispose d’une expertise en matière d’initiation d’expositions de nature similaire à celles qui sont titrisées.

11.

Les expositions sous-jacentes sont transférées à la SSPE après la sélection sans retard injustifié et ne peuvent inclure, lors de la sélection, des expositions en défaut au sens de l’2013, ni des expositions à un débiteur ou à un garant en difficulté qui, au mieux des connaissances de l’initiateur ou prêteur initial:

a)

a été déclaré insolvable, a vu une juridiction accorder à ses créanciers un droit à exécution définitif et non susceptible de recours, ou des dommages-intérêts matériels en raison d’un défaut de paiement dans les trois années précédant la date de l’initiation, ou a fait l’objet d’une procédure de restructuration de dette en ce qui concerne ses expositions non performantes dans les trois années précédant la date du transfert ou de la cession des expositions sous-jacentes à la SSPE, sauf si:

i)

une exposition sous-jacente restructurée n’a pas présenté de nouveaux arriérés depuis la date de la restructuration, qui doit avoir eu lieu au moins un an avant la date de transfert ou de cession des expositions sous-jacentes à la SSPE; et

ii)

les informations fournies par l’initiateur, le sponsor et la SSPE conformément à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et e) i), précisent la proportion d’expositions sous-jacentes restructurées, le moment et les modalités de la restructuration ainsi que la performance des expositions depuis la date de la restructuration;

b)

figurait, au moment de l’initiation, le cas échéant, dans un registre public des crédits concernant des personnes ayant des antécédents négatifs en matière de crédit ou, lorsqu’il n’existe pas de tel registre public des crédits, un autre registre des crédits accessible à l’initiateur ou au prêteur initial; ou

c)

a fait l’objet d’une évaluation du crédit ou d’une évaluation du risque de crédit montrant que le risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés est nettement plus élevé que pour des expositions comparables détenues par l’initiateur qui ne sont pas titrisées.

12.

Les débiteurs ont, au moment du transfert des expositions, effectué au moins un paiement, sauf dans le cas de titrisations renouvelables adossées à des expositions payables en un seul versement ou ayant une échéance de moins d’un an, notamment, mais pas seulement, des paiements mensuels sur crédits renouvelables.

13.

Le remboursement des détenteurs des positions de titrisation ne doit pas avoir été structuré de façon à dépendre essentiellement de la vente d’actifs garantissant les expositions sous-jacentes. Cette disposition ne fait pas obstacle au renouvellement ou au refinancement ultérieur de ces actifs.

N’est pas considéré comme dépendant de la vente d’actifs garantissant des expositions sous-jacentes, le remboursement des détenteurs de positions de titrisation dont les expositions sous-jacentes sont garanties par des actifs dont la valeur est garantie ou pleinement atténuée par une obligation de rachat par le vendeur des actifs garantissant les expositions sous-jacentes ou par un autre tiers.

14.

L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et l’AEAPP, des projets de normes techniques de réglementation précisant davantage celles des expositions sous-jacentes visées au paragraphe 8 qui sont considérées comme homogènes.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juillet 2018.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.