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Article 30 – Pouvoirs des autorités compétentes ⬅️ | ➡️ Article 32 – Sanctions administratives et mesures correctives
Article 31 - Surveillance macroprudentielle du marché de la titrisation
1.
Dans les limites de son mandat, le CERS assure la surveillance macroprudentielle du marché de la titrisation de l’Union.
2.
Dans le but de contribuer à la prévention ou à l’atténuation des risques systémiques pour la stabilité financière de l’Union résultant des évolutions au sein du système financier, et compte tenu des évolutions macroéconomiques, de façon à éviter des périodes de difficultés financières généralisées, le CERS surveille en permanence les évolutions de la situation sur les marchés de la titrisation. Lorsque le CERS le juge nécessaire, et au moins tous les trois ans, le CERS, en coopération avec l’ABE, publie un rapport sur les implications du marché de la titrisation pour la stabilité financière afin de mettre en évidence les risques pour la stabilité financière.
3.
Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article et du rapport visé à l’article 44, le CERS publie, le 31 décembre 2022 au plus tard, en étroite coopération avec les AES, un rapport évaluant l’incidence sur la stabilité financière de l’introduction de titrisations STS inscrites au bilan, et tous risques systémiques potentiels, tels que les risques résultant de la concentration et de l’interconnexion entre les vendeurs de protection de crédit non publics.
Le rapport du CERS visé au premier alinéa tient compte des spécificités des titrisations synthétiques, à savoir leur caractère typiquement sur mesure et privé sur les marchés financiers, et examine si le traitement des titrisations STS inscrites au bilan conduit à une réduction globale des risques au sein du système financier et à un meilleur financement de l’économie réelle.
Pour préparer son rapport, le CERS utilise diverses sources de données pertinentes, telles que:
a)
les données collectées par les autorités compétentes, conformément à l’article 7, paragraphe 1;
b)
le résultat des examens effectués par les autorités compétentes conformément à l’article 30, paragraphe 2; et
c)
les données détenues dans les référentiels des titrisations conformément à l’article 10.
4.
Conformément à l’2010, le CERS émet des alertes et, le cas échéant, formule des recommandations de mesures correctives à prendre en réponse aux risques visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, y compris en ce qui concerne l’opportunité de modifier les niveaux de rétention du risque, ou d’autres mesures macroprudentielles.
Dans les trois mois à compter de la date de transmission de la recommandation, le destinataire de la recommandation communique au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS, conformément à l’2010, les mesures qu’il a prises en réaction à cette recommandation et fournit une justification adéquate en cas d’inaction.