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2012 ⬅️ | ➡️ Article 43 bis – Dispositions transitoires pour les titrisations STS inscrites au bilan

Article 43 - Dispositions transitoires

1.

Le présent règlement s’applique aux titrisations dont les titres sont émis le 1er janvier 2019 ou après cette date, sous réserve des paragraphes 7 et 8.

2.

En ce qui concerne les titrisations dont les titres ont été émis avant le 1er janvier 2019, les initiateurs, les sponsors et les SSPE peuvent utiliser la désignation «STS», ou «simple, transparente et standardisée», ou une désignation qui se rapporte directement ou indirectement à ces termes uniquement s’il est satisfait aux exigences prévues à l’article 18 et aux conditions fixées au paragraphe 3 du présent article.

3.

Les titrisations dont les titres ont été émis avant le 1er janvier 2019, autres que les positions de titrisation relatives à une opération ABCP ou à un programme ABCP, sont considérées comme étant «STS» pour autant:

a)

qu’au moment de l’émission de ces titres, elles satisfassent aux exigences prévues à l’article 20, paragraphes 1 à 5, 7 à 9 et 11 à 13, et à l’article 21, paragraphes 1 et 3; et

b)

qu’au moment de la notification prévue à l’article 27, paragraphe 1, elles satisfassent aux exigences prévues à l’article 20, paragraphes 6 et 10, à l’article 21, paragraphes 2 et 4 à 10, et à l’article 22, paragraphes 1 à 5.

4.

Aux fins du paragraphe 3, point b), les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

à l’article 22, paragraphe 2, les termes «avant l’émission» s’entendent comme signifiant «avant la notification prévue à l’article 27, paragraphe 1»;

b)

à l’article 22, paragraphe 3, les termes «avant la fixation des prix pour la titrisation» s’entend comme signifiant «avant la notification prévue à l’article 27, paragraphe 1»;

c)

à l’article 22, paragraphe 5:

i)

à la deuxième phrase, l’expression «avant la fixation des prix» s’entend comme signifiant «avant la notification prévue à l’article 27, paragraphe 1»;

ii)

l’expression «avant la fixation des prix, au moins en tant que projet ou dans leur forme initiale» s’entend comme signifiant «avant la notification prévue à l’article 27, paragraphe 1»;

iii)

l’exigence énoncée à la quatrième phrase ne s’applique pas;

iv)

les références au respect de l’article 7 s’entendent comme si l’article 7 s’appliquait à ces titrisations nonobstant l’article 43, paragraphe 1.

5.

En ce qui concerne les titrisations dont les titres ont été émis le 1er janvier 2011 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2019, et les titrisations dont les titres ont été émis avant le 1er janvier 2011 lorsque des expositions sous-jacentes ont été remplacées ou de nouvelles expositions sous-jacentes ont été ajoutées après le 31 décembre 2014, les exigences en matière de diligence appropriée prévues dans le règlement (UE) no 575/2013, le règlement délégué (UE) 2015/35 et le règlement délégué (UE) no 231/2013, respectivement, continuent de s’appliquer dans leur version applicable au 31 décembre 2018.

6.

En ce qui concerne les titrisations dont les titres ont été émis avant le 1er janvier 2019, les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 1) et 2), du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE, les entreprises de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE, et les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs au sens de l’UE continuent d’appliquer l’2013, les chapitres I, II et III ainsi que l’2014, les articles 254 et 255du règlement délégué (UE) 2015/35 et l’2013, respectivement, dans leur version applicable au 31 décembre 2018.

7.

Jusqu’à l’entrée en application des normes techniques de réglementation que doit adopter la Commission en vertu de l’article 6, paragraphe 7, du présent règlement, les initiateurs, les sponsors ou les prêteurs initiaux appliquent, aux fins des obligations énoncées à l’article 6 du présent règlement, les chapitres I, II et III ainsi que l’2014 aux titrisations dont les titres sont émis le 1er janvier 2019 ou après cette date.

8.

Jusqu’à l’entrée en application des normes techniques de réglementation que doit adopter la Commission en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du présent règlement, les initiateurs, les sponsors et les SSPE mettent, aux fins des obligations énoncées à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et e), du présent règlement, les informations visées aux annexes I à VIII du règlement délégué (UE) 2015/3 à disposition conformément à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement.

9.

Aux fins du présent article, dans le cas de titrisations n’impliquant pas l’émission de titres, toute référence à des «titrisations dont les titres ont été émis» s’entend comme faite à des «titrisations dont les positions de titrisation initiales ont été créées», pour autant que le présent règlement s’applique à toute titrisation qui crée de nouvelles positions de titrisation en date du 1er janvier 2019 ou après cette date.