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Article 22 - Exigences relatives Ă  la transparence

1.

L’initiateur et le sponsor mettent à la disposition des investisseurs potentiels, avant la fixation des prix, les données statiques et dynamiques relatives aux performances passées en matière de défaut et de perte, telles que les données sur les retards et les défauts de paiement, concernant des expositions sensiblement similaires à celles qui sont titrisées, ainsi que les sources de ces données et les éléments sur lesquels se fonde la revendication de la similarité. Ces données couvrent une période d’au moins cinq ans.

2.

Avant l’émission des titres résultant de la titrisation, un échantillon des expositions sous-jacentes est soumis à une vérification externe par une partie indépendante appropriée, qui s’assure notamment que les données communiquées sur les expositions sous-jacentes sont exactes.

3.

Avant la fixation du prix pour la titrisation, l’initiateur ou le sponsor met à la disposition des investisseurs potentiels un modèle de flux de trésorerie des passifs qui représente de manière précise la relation contractuelle entre les expositions sous-jacentes et les paiements effectués entre l’initiateur, le sponsor, les investisseurs, d’autres tiers et la SSPE; après la fixation du prix, il met ce modèle à la disposition des investisseurs de manière permanente et à la disposition des investisseurs potentiels sur demande.

4.

En cas de titrisation pour laquelle les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels ou des prêts ou crédits-bails automobiles, l’initiateur et le sponsor publient les informations disponibles concernant les performances environnementales des actifs financés par les prêts immobiliers résidentiels ou les prêts ou crédits-bails automobiles en question, dans le cadre des informations communiquées en application de l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point a).

Par dérogation au premier alinéa, l’initiateur peut, à partir du 1er juin 2021, décider de publier les informations disponibles relatives aux principales incidences négatives des actifs financés par des expositions sous-jacentes sur les facteurs de durabilité.

5.

L’initiateur et le sponsor sont responsables du respect de l’article 7. Les informations requises en vertu de l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point a), sont mises à la disposition des investisseurs potentiels, sur demande, avant la fixation des prix. Les informations requises en vertu de l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, points b) à d), sont mises à disposition avant la fixation du prix, au moins en tant que projet ou dans leur forme initiale. La documentation finale est mise à la disposition des investisseurs au plus tard quinze jours après la clôture de l’opération.

6.

Au plus tard le 10 juillet 2021, les AES élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte des Autorités européennes de surveillance, des projets de normes techniques de réglementation conformément aux articles 10 à 14des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 concernant le contenu, les méthodes et la présentation des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article, pour ce qui est des indicateurs de durabilité concernant les incidences négatives en matière de climat et les autres incidences négatives environnementales, sociales et liées à la gouvernance.

Le cas échéant, les projets de normes techniques de réglementation visées au premier alinéa reflètent ou s’appuient sur les normes techniques de réglementation élaborées conformément au mandat donné aux AES par le règlement (UE) 2019/2088, en particulier à l’article 2 bis et à l’article 4, paragraphes 6 et 7, dudit règlement.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

Exigences relatives aux titrisations ABCP simples, transparentes et standardisées