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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R2402_EN.46. Ouvrir le PDF.
Article 45 bis – Élaboration d’un cadre de titrisation durable ⬅️ | ➡️ Article 47 – Exercice de la délégation
Article 46 - Révision
Au plus tard le 1er janvier 2022, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du présent règlement, accompagné, si nécessaire, d’une proposition législative.
Ce rapport examine en particulier les constatations figurant dans les rapports visés à l’article 44 et évalue:
a)
les effets du présent règlement, y compris l’introduction de la désignation «titrisation STS», sur le fonctionnement du marché de la titrisation dans l’Union, la contribution de la titrisation à l’économie réelle, en particulier en ce qui concerne l’accès au crédit pour les PME et les investissements, ainsi que les interconnexions entre les établissements financiers et la stabilité du secteur financier;
b)
les différences dans le recours aux modalités visées à l’article 6, paragraphe 3, sur la base des données communiquées en application de l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point e) iii). Si une aggravation des risques prudentiels due au recours aux modalités visées à l’article 6, paragraphe 3, points a), b), c) et e), est constatée, une mesure corrective adéquate est envisagée;
c)
si une augmentation disproportionnée du nombre des opérations visées à l’article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, a été constatée depuis la mise en application du présent règlement et si les acteurs du marché ont structuré leurs opérations de façon à contourner l’obligation, prévue à l’article 7, de mettre des informations à disposition par l’intermédiaire des référentiels des titrisations;
d)
s’il faut étendre les exigences en matière de communication d’informations prévues à l’article 7 pour couvrir les opérations visées à l’article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, ainsi que les positions d’investisseurs;
e)
si, dans le domaine des titrisations STS, un régime d’équivalence pourrait être instauré pour les initiateurs, les sponsors et les SSPE de pays tiers, en prenant en considération l’évolution intervenue au niveau international dans le domaine de la titrisation, notamment les initiatives relatives aux titrisations simples, transparentes et comparables;
f)
le respect des exigences prévues à l’article 22, paragraphe 4, et à l’article 26 quinquies, paragraphe 4, et si ces exigences peuvent être étendues aux titrisations lorsque les expositions sous-jacentes ne sont pas des prêts immobiliers résidentiels ou des prêts ou crédits-bails automobiles, en vue d’intégrer pleinement la communication d’informations en matière environnementale, sociale et de gouvernance;
g)
le caractère approprié du régime de vérification par un tiers prévu aux articles 27 et 28, ainsi que les questions de savoir si le régime d’agrément des tiers prévu à l’article 28 favorise une concurrence suffisante entre les tiers et s’il faut introduire des modifications du cadre de surveillance afin de garantir la stabilité financière; et
h)
s’il faut compléter le cadre relatif à la titrisation établi par le présent règlement en créant un système de banques à licences limitées assurant les fonctions de SSPE et disposant du droit exclusif d’acheter des expositions aux initiateurs et de vendre aux investisseurs des créances adossées aux expositions achetées; et
i)
la possibilité de renforcer la normalisation et les exigences de publication compte tenu de l’évolution des pratiques du marché, notamment par l’utilisation de modèles, tant pour la titrisation classique que pour la titrisation synthétique, y compris pour les titrisations privées sur mesure pour lesquelles aucun prospectus ne doit être établi conformément au règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil ( 17
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