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Article 66 – Obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts des clients ⬅️ | ➡️ Article 68 – Dispositif de gouvernance
Article 67 - Exigences prudentielles
1.
Les prestataires de services sur crypto-actifs disposent à tout moment de garanties prudentielles d’un montant au moins égal au plus élevé des deux montants suivants:
a)
le montant des exigences de capital minimal permanent indiquées à l’annexe IV, en fonction du type de services sur crypto-actifs fourni;
b)
un quart des frais généraux fixes de l’année précédente, qui sont recalculés chaque année.
2.
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont restés sans activité pendant un an à compter de la date à laquelle ils ont commencé à fournir leurs services utilisent, pour le calcul prévu au paragraphe 1, point b), les frais généraux fixes prévus dans les projections qu’ils ont faites pour les 12 premiers mois de prestation de services et qu’ils ont jointes à leur demande d’agrément.
3.
Aux fins du paragraphe 1, point b), les prestataires de services sur crypto-actifs calculent leurs frais généraux fixes pour l’année précédente à l’aide des chiffres résultant du référentiel comptable applicable, en soustrayant les éléments suivants des dépenses totales après distribution des bénéfices aux actionnaires ou associés dans leurs derniers états financiers annuels vérifiés ou, lorsque des états vérifiés ne sont pas disponibles, dans les états financiers annuels validés par les autorités de surveillance nationales:
a)
primes et autres rémunérations du personnel, dans la mesure où ces primes et rémunérations dépendent du bénéfice net du prestataire de services sur crypto-actifs au cours de l’exercice considéré;
b)
participation du personnel, des dirigeants et des associés au résultat;
c)
autres répartitions des bénéfices et autres rémunérations variables, dans la mesure où elles sont entièrement discrétionnaires;
d)
dépenses non récurrentes résultant d’activités non ordinaires.
4.
Les garanties prudentielles visées au paragraphe 1 prennent une des formes suivantes, ou une combinaison de celles-ci:
a)
des fonds propres, constitués des éléments et instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés aux articles 26 à 30 du règlement (UE) no 575/2013, après déduction intégrale des éléments visés à l’article 36 dudit règlement, sans application des exemptions sous forme de seuils prévues aux articles 46 et 48dudit règlement;
b)
une police d’assurance couvrant les territoires de l’Union sur lesquels les services sur crypto-actifs sont fournis, ou une garantie comparable.
5.
La police d’assurance visée au paragraphe 4, point b), est communiquée au public sur le site internet du prestataire de services sur crypto-actifs et présente, au minimum, l’ensemble des caractéristiques suivantes:
a)
sa durée initiale est au moins égale à un an;
b)
le délai de préavis pour sa résiliation est d’au moins 90 jours;
c)
elle est contractée auprès d’une entreprise agréée pour fournir des assurances, conformément au droit de l’Union ou au droit national;
d)
elle est fournie par une entité tierce.
6.
La police d’assurance visée au paragraphe 4, point b), comprend une couverture contre l’ensemble des risques suivants:
a)
perte de documents;
b)
déclarations inexactes ou trompeuses;
c)
actes, erreurs ou omissions entraînant le non-respect:
i)
d’obligations légales et réglementaires;
ii)
de l’obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle à l’égard des clients;
iii)
d’obligations en matière de confidentialité;
d)
manquement à l’obligation d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées visant à empêcher les conflits d’intérêts;
e)
pertes résultant d’interruptions de l’activité ou de défaillances des systèmes;
f)
négligence grave dans la conservation des crypto-actifs et des fonds des clients, lorsque cela s’applique au modèle d’entreprise;
g)
responsabilité des prestataires de services sur crypto-actifs envers les clients en vertu de l’article 75, paragraphe 8.