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Article 2 - Critères et facteurs aux fins des pouvoirs d’intervention temporaire de l’ABE

L’ABE tient compte des facteurs et critères suivants pour déterminer s’il existe un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union:

a)

le degré de complexité du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique ou du type d’activité ou de pratique lié à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique par rapport au type de clients, évalué conformément au point c), participant à cette activité ou à cette pratique, compte tenu, en particulier, des éléments suivants:

i)

le degré de transparence des coûts et des frais inhérents au jeton se référant à un ou des actifs ou au jeton de monnaie électronique, de l’activité ou de la pratique liée à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique et, en particulier, le manque de transparence résultant de la superposition de plusieurs couches de coûts et de frais;

ii)

la nature et l’ampleur des risques éventuels;

iii)

la taille et la composition de la réserve d’actifs visée à l’1114;

iv)

le fait ou non que le jeton se référant à un ou des actifs ou le jeton ou service de monnaie électronique est groupé avec d’autres produits ou lié à différents services;

v)

la complexité éventuelle de certains termes et conditions;

b)

la portée d’éventuelles conséquences dommageables, compte tenu, en particulier, des éléments suivants:

i)

la valeur de référence du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique;

ii)

le nombre de clients, de détenteurs de jetons ou de participants au marché concernés;

iii)

la part relative du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique dans les portefeuilles des investisseurs;

iv)

la probabilité, l’ampleur et la nature des préjudices éventuels, notamment le montant des pertes potentielles;

v)

la durée prévisible des conséquences dommageables;

vi)

le volume de l’émission;

vii)

le nombre d’intermédiaires impliqués;

viii)

la croissance du marché ou des ventes;

ix)

le montant moyen investi par chaque client dans le jeton se référant à un ou des actifs ou le jeton de monnaie électronique;

c)

le type de clients participant à une activité ou pratique liée à des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique ou auxquels un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique est commercialisé ou vendu, compte tenu, en particulier, des éléments suivants:

i)

le fait que le client est ou non un détenteur de détail ou un investisseur qualifié;

ii)

les compétences et aptitudes des clients, en particulier leur niveau d’études et leur expérience de produits ou de pratiques de vente similaires;

iii)

la situation économique des clients, notamment leur revenu et leur patrimoine;

iv)

les objectifs financiers primordiaux des clients, y compris le financement d’une épargne-retraite ou de l’accession à la propriété;

d)

le degré de transparence du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique ou du type d’activité ou de pratique lié à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique, compte tenu, en particulier, des éléments suivants:

i)

les coûts et les frais cachés éventuels;

ii)

l’utilisation de techniques attirant l’attention des clients mais ne reflétant pas nécessairement la pertinence ou la qualité globale du produit ou du service;

iii)

la nature des risques et leur transparence;

iv)

l’utilisation de noms de produits ou d’une terminologie ou de toute autre information susceptible d’induire en erreur parce que suggérant un niveau de sécurité ou de rendement plus élevé que ce qui est effectivement possible ou probable, ou impliquant des propriétés que les produits n’ont pas;

v)

l’utilisation d’informations déloyales, peu claires ou trompeuses dans les communications;

e)

les caractéristiques ou composantes particulières du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique ou de l’activité ou de la pratique liée à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique;

f)

l’existence d’une disparité, et son ampleur, entre le rendement ou le bénéfice attendu pour les investisseurs et le risque de perte lié au jeton se référant à un ou des actifs ou au jeton de monnaie électronique ou à l’activité ou à la pratique liée à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique, compte tenu, en particulier, des éléments suivants:

i)

les coûts de structuration de ces jetons se référant à un ou des actifs, de ces jetons de monnaie électronique, de cette activité ou de cette pratique, ainsi que d’autres coûts;

ii)

la disparité par rapport au risque attaché à l’émetteur qui est conservé par celui-ci;

iii)

le profil risque/rendement ou risque/bénéfice;

g)

la facilité avec laquelle les investisseurs peuvent céder le jeton se référant à un ou des actifs ou le jeton de monnaie électronique concerné ou opter pour un autre jeton se référant à un ou des actifs ou un autre jeton de monnaie électronique, et ce qu’il leur en coûte, compte tenu, en particulier, des éléments suivants:

i)

le degré de liquidité du marché du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique;

ii)

la fréquence des possibilités de négociation;

iii)

le volume de l’émission et la taille du marché secondaire;

iv)

la présence ou l’absence de fournisseurs de liquidités ou de teneurs de marché secondaire;

v)

les caractéristiques du système de négociation;

vi)

l’existence de toute autre barrière à la sortie;

h)

la fixation du prix et les coûts connexes du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique ou de l’activité ou de la pratique liée à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique, compte tenu, en particulier, des éléments suivants:

i)

l’application de frais cachés ou annexes;

ii)

l’existence de frais qui ne reflètent pas le niveau du service fourni;

i)

les pratiques de vente associées au jeton se référant à un ou des actifs ou au jeton de monnaie électronique, compte tenu, en particulier, des éléments suivants:

i)

les canaux de communication et de distribution utilisés;

ii)

le matériel d’information, de commercialisation ou autre matériel de promotion lié à l’investissement;

iii)

les finalités supposées de l’investissement;

iv)

le fait que la décision d’acheter est prise à titre accessoire ou doublement accessoire, à la suite d’un achat précédent;

j)

la situation financière et commerciale de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique, ou du prestataire de services sur le jeton se référant à un ou des actifs ou sur le jeton de monnaie électronique, compte tenu, en particulier, de l’un des éléments suivants:

i)

la situation financière de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique, ou du prestataire de services sur le jeton se référant à un ou des actifs ou sur le jeton de monnaie électronique;

ii)

la transparence de la situation commerciale de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique, ou du prestataire de services sur le jeton se référant à un ou des actifs ou sur le jeton de monnaie électronique;

k)

l’insuffisance éventuelle, ou le manque de fiabilité éventuel, des informations sur un jeton se référant à un ou des actifs ou sur un jeton de monnaie électronique fournies par l’émetteur ou l’offreur ou le prestataire de services pour permettre aux participants au marché auxquels ce jeton s’adresse de prendre une décision en connaissance de cause, compte tenu de la nature et du type du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique;

l)

le fait ou non que le jeton se référant à un ou des actifs ou le jeton de monnaie électronique ou que l’activité ou la pratique liée à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique présente un risque élevé pour l’exécution des transactions conclues par les participants ou les investisseurs sur le marché en cause;

m)

le fait ou non que le jeton se référant à un ou des actifs ou le jeton de monnaie électronique ou que l’activité ou la pratique liée à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique ferait courir des risques à l’économie de l’Union;

n)

le fait ou non que les caractéristiques d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique l’exposent particulièrement à la délinquance financière, et notamment qu’elles puissent potentiellement encourager son utilisation à des fins:

i)

frauduleuses ou malhonnĂŞtes;

ii)

de comportement répréhensible sur un marché financier, ou d’utilisation abusive d’informations relatives à un marché financier;

iii)

de traitement du produit d’activités criminelles;

iv)

de financement du terrorisme;

v)

d’aide au blanchiment de capitaux;

o)

le fait ou non que l’activité ou la pratique liée à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique représente un risque particulièrement élevé pour la résilience ou le bon fonctionnement des marchés, du système de paiement et de leurs infrastructures;

p)

le fait ou non que le jeton se référant à un ou des actifs ou le jeton de monnaie électronique ou que l’activité ou la pratique liée à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique crée un risque élevé de perturbation pour des établissements financiers jugés importants pour le système financier de l’Union;

q)

la pertinence de la distribution du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique en tant que source de financement pour l’émetteur;

r)

le fait ou non que le jeton se référant à un ou des actifs ou le jeton de monnaie électronique ou que l’activité ou la pratique liée à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique fasse peser des risques sur le marché ou l’infrastructure des systèmes de paiement;

s)

le fait ou non que le jeton se référant à un ou des actifs ou le jeton de monnaie électronique ou qu’une activité ou pratique liée à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique risque d’ébranler la confiance des investisseurs dans le système financier.