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Article 52 - Responsabilité des émetteurs de jetons de monnaie électronique en ce qui concerne les informations données dans le livre blanc sur les crypto-actifs

1.

Lorsqu’un émetteur d’un jeton de monnaie électronique a enfreint l’article 51, en fournissant dans son livre blanc sur les crypto-actifs ou dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié, des informations qui ne sont pas complètes, loyales ou claires ou qui sont trompeuses, cet émetteur et les membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance sont responsables, à l’égard d’un détenteur d’un tel jeton de monnaie électronique, de toute perte subie en raison de cette infraction.

2.

Toutes dispositions contractuelles prévoyant une exclusion ou une limitation de la responsabilité civile visée au paragraphe 1 sont dépourvues d’effet juridique.

3.

Il est de la responsabilité du détenteur du jeton de monnaie électronique de produire des preuves du fait que l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique a enfreint l’article 51 en fournissant, dans son livre blanc sur les crypto-actifs ou dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié, des informations qui ne sont pas complètes, loyales ou claires ou qui sont trompeuses, et que le crédit accordé à ces informations a eu une incidence sur la décision du détenteur d’acheter, de vendre ou d’échanger ce jeton de monnaie électronique.

4.

L’émetteur et les membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance ne sont pas responsables des pertes subies en raison du crédit accordé aux informations fournies dans un résumé en vertu de l’article 51, paragraphe 6, y compris dans toute traduction de celui-ci, sauf si le résumé:

a)

lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc sur les crypto-actifs, est trompeur, inexact ou incohérent; ou

b)

lu en combinaison avec les autres parties du livre blanc sur les crypto-actifs, ne fournit pas les informations clés qui aideraient les détenteurs potentiels dans leur réflexion s’agissant d’acheter ou non de tels jetons de monnaie électronique.

5.

Le présent article est sans préjudice de toute autre responsabilité civile prévue par le droit national.